Le Bâtonnier Doyen Jean-René Farthouat a présenté au Conseil de l'Ordre des avocats de Paris un rapport d'étape sur le secret professionnel de l'avocat. Il y fait notamment une distinction entre le secret de l'instruction régi par l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 434-7-2 du code pénal qui vise la confidentialité et le secret professionnel, lit-on dans la prémière livraison de la rentrée du Bulletin du barreau de Paris (n° 26, 18 sept. 2007).
Le secret professionnel est une obligation pour l'avocat et une protection pour le client. Doit-il couvrir tous les domaines d'activité de l'avocat, s'interroge le doyen ?
Après avoir évoqué un rapport des Bâtonniers Matteoli, Berger et Van de Moortel devant le Conseil National des Barreaux (CNB) et avoir rappelé les dispositions des articles 2.1 du Règlement Intérieur National (RIN) selon lesquelles «l'avocat est le confident nécessaire du client» et «le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps». et 2.2 relatif à l'étendue du secret professionnel, il a également été évoqué les conclusions de l'Avocat Général près la Cour de Justice des Communautés Européennes et l'arrêt rendu par la Cour le 26 juin dernier qui rappellent l'un et l'autre l'importance et la nécessité du secret professionnel de l'avocat.
En raison de l'extension du champ d'activité des avocats, la question qui se pose à présent est de savoir si le secret professionnel doit être attaché au titre ou être limité à certaines activités de l'avocat.
Si le secret professionnel de l'avocat est attaché au titre, cela implique que l'avocat s'interdit d'exercer un certain nombre de missions dans lesquelles le secret professionnel ne peut s'imposer ni être invoqué.
En l'état actuel des textes européens et selon l'arrêt précité du 26 juin 2007, il apparaît que n'entrent dans la sphère du secret professionnel que la consultation, à l'occasion de laquelle est reçue la nécessaire confidence du client et toute information reçue par l'avocat à l'occasion d'une procédure juridictionnelle que ce soit pendant, avant ou après celle-ci, ou dans la phase ayant permis de l'éviter.
D'une première discussion, il est apparu que cette question sensible du champ du secret professionnel devrait
trouver une première réponse dans la modification de l'article 2.2 du RIN. Si le champ du secret professionnel
est limitativement délimité et sa force reconnue, il y aura lieu de réfléchir à la faculté pour l'avocat d'exercer certaines missions non soumises au secret professionnel mais dont la nature ne sera pas incompatible avec l'exercice de la profession, ce qui est le cas, par exemple aujourd'hui pour un mandat d'administrateur de société.
Le Conseil de l'Ordre de Paris continuera sa réflexion sur cette question au cours des prochains mois.
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jeudi 27 décembre 2007
AVOCATS : Code de déontologie
"Le bâtonnier du barreau Paris, le plus ancien et le plus nombreux de France, se devait de faire éditer à l'intention de ses confrères, comme de toute personne intéresée, un recueil de règles annotées de décisions et d'avis", écrit le bâtonnier de Paris en exercice Yves Repiquet dans un avant-propos de la première édition d'un "Code de déontologie-Paroles d'honneur" (1) annoté par Thierry Revet, professeur à l'université de Paris I, et préfacé par 8 personnalités: Claude Bébéar, Martin Bouygues, Patrick de Carolis, Bernard Debré, Laurent Le Mesle, Jean-Claude Magendie, Annie Thomas et Simone Veil.
En couverture, le serment que prête l'avocat : "Je jure, comme Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité". C'est ce serment beau et solennel, que prête tout avocat avant d'exercer ses fonctions, qui constitue, selon Laurent Le Mesle, procureur général de Paris, le fondement de sa déontologie et de son engagement professionnel.
Ce Code déontologique comprend deux parties, l'une annotée rassemble les dispositions du Règlement intérieur national (RIN) et les dispositions spécifiques au barreau de Paris, formant ensemble le Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), dont les règles sont éclairées par une riche jurisprudence ordinale et juridictionnelle (judiciaire, administrative, communautaire et européenne).
La seconde partie rassemble les textes législatifs et réglementaires applicables à la profession d'avocat.
Par ce Code de déontologie, estime Laurent le Mesle, le barreau de Paris "sacrifie à la tradition séculaire et affirme haut et fort les valeurs auxquelles ses membres sont attachés, telles que le secret professionnel, la confidentialité, l'indépendance, la loyauté et le principe du contradictoire".
En couverture, le serment que prête l'avocat : "Je jure, comme Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité". C'est ce serment beau et solennel, que prête tout avocat avant d'exercer ses fonctions, qui constitue, selon Laurent Le Mesle, procureur général de Paris, le fondement de sa déontologie et de son engagement professionnel.
Ce Code déontologique comprend deux parties, l'une annotée rassemble les dispositions du Règlement intérieur national (RIN) et les dispositions spécifiques au barreau de Paris, formant ensemble le Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), dont les règles sont éclairées par une riche jurisprudence ordinale et juridictionnelle (judiciaire, administrative, communautaire et européenne).
La seconde partie rassemble les textes législatifs et réglementaires applicables à la profession d'avocat.
Par ce Code de déontologie, estime Laurent le Mesle, le barreau de Paris "sacrifie à la tradition séculaire et affirme haut et fort les valeurs auxquelles ses membres sont attachés, telles que le secret professionnel, la confidentialité, l'indépendance, la loyauté et le principe du contradictoire".
TRIBUNAL DE PARIS : Mémoire en intervention volontaire
"Aucune décision n'a encore été prise au sujet de la construction d'un nouveau Tribunal de Paris", selon un communiqué de l'association "la Justice dans la Cité" (1) qui indique que "les pouvoirs publics s'opposent sur le lieu d'implantation du bâtiment".
L'association précise qu'elle a déposé un recours devant le Conseil d'État à l'encontre de la décision de refus d'abrogation du décret ayant porté création de l'EPPJP, auquel se serait joint volontairement l'Ordre des avocats de Paris.
Le recours est fondé sur le coût que représente la construction du nouveau tribunal, les audits de 1995-96 ne mettent pas en évidence un besoin de surface égal à 100 mille mètres carrés et il n'est pas tenu compte de la "révolution informatique et numérique" ni des nouveaux modes non judiciaires de règlements des conflits. Un démantèlement du tribunal ne s'impose pas selon les auteurs du recours et ils soutiennent que "la constitutionnalité de la création de l'Etablissement Public est très discutable".
L'association a mis en ligne sur justice-cite.org un mémoire en intervention volontaire prêt-à-l'emploi qu'il n'y a plus qu'à "compléter en première page et à signer en dernière page".
L'association précise qu'elle a déposé un recours devant le Conseil d'État à l'encontre de la décision de refus d'abrogation du décret ayant porté création de l'EPPJP, auquel se serait joint volontairement l'Ordre des avocats de Paris.
Le recours est fondé sur le coût que représente la construction du nouveau tribunal, les audits de 1995-96 ne mettent pas en évidence un besoin de surface égal à 100 mille mètres carrés et il n'est pas tenu compte de la "révolution informatique et numérique" ni des nouveaux modes non judiciaires de règlements des conflits. Un démantèlement du tribunal ne s'impose pas selon les auteurs du recours et ils soutiennent que "la constitutionnalité de la création de l'Etablissement Public est très discutable".
L'association a mis en ligne sur justice-cite.org un mémoire en intervention volontaire prêt-à-l'emploi qu'il n'y a plus qu'à "compléter en première page et à signer en dernière page".
PAS DE DIVORCE EN LIGNE
"Le Conseil [de l'Ordre des avocats de Paris] s'est saisi d'un article du Parisien consacré à un site internet 'divorce.fr'", apprend-on dans le Bulletin du barreau de Paris (n° 29, 9 oct. 2007) sous le titre "Divorce en ligne".
Le site, qui existe - de mémoire - depuis au moins deux ans (1) se dit être la "Vitrine des avocats aux affaires familiales", ratisse large et décline l'offre vers 'separation.fr' et 'depacs.fr' mais lorsqu'on pianote et que l'on répond aux questions concernant le code postal, la localité et la langue de l'avocat susceptible de vous divorcer, séparer ou dépacser en ligne, on obtient en fait toute la liste fort maigrichonne des 25 avocats de France, dans le désordre, collaborant avec ce site non autorisé : 13 avocats à Paris, 1 à Meaux, 1 à Meulun, 1 à Auxerre, 1 à Montreuil-sous-Bois, 1 à Niort, 1 à Angers, 1 à Tourcoing, 1 à Vincennes, 1 à Bergerac, 1 à Sarlat, 1 à Rouen et 1 à Perpignan.
L'équipe dirigeante qui se dit "professionnelle et pluridisciplinaire" est composée de 5 personnes : Sven Kabitzki qui est développeur informatique, Katrin Grashoff juriste, Ralf Freisigner responsable IT. Les deux principaux dirigeants seraient Thomas Journel et Christopher Pruefer qui nous livrent leur curriculum vitea succint.
Thomas Journel est, nous dit-on, directeur de la succursale française de 'Added Life Value Ltd'. Il serait "juriste spécialisé en droit de la famille, titulaire d'un double master 2 recherche et professionnel en droit privé à l'université de Paris I. Sa vocation d'entrepreneur s'est notamment matérialisée en 2002 avec la création et le développement d'une prémière société dans laquelle il animait une équipe de dix personnes. Thomas est particulièrement concerné par le développement des services informatiques sur internet pour leur facilité d'accès, leur rapidité et leur efficacité".
Christopher Pruefer est, quant à lui, fondateur de 'Added Life Value Ltd' et codirigeant de la succursale française de 'Added Life Value Ltd'. Il serait "docteur en économie, titulaire de deux LL.M. à Washington et Kyûshû (Japon) et titulaire d'un MBA. Il a dirigé des entreprises d'envergure nationale et internationale, en a redressé certaines et créé des nouvelles".
Le Conseil de l'Ordre de Paris conteste "ce qui a été indiqué, l'Ordre n'a pas donné son autorisation à ce site, est-il précisé, et le bâtonnier a chargé Caroline Mecary et Laurent Samama, membres du conseil de l'Ordre, de présenter au Conseil de l'Ordre, un rapport sur la situation créée par le site 'divorce.fr' et de proposer les mesures qui s'imposent".
Caroline Mecary et Laurent Samama auront certainement de quoi alimenter leur rapport en interrogeant les 13 confrères parisiens collaborant à ce site et il ne faut pas être un fin limier pour relever sur Journel 1480 entrées sur Google et 132 sur Yahoo et sur Pruefer 726 et 229 respectivement.
M. Journel nous demande de rectifier en ce sens qu'"à la date [du] 5 octobre 2007, il y avait bien plus de 25 avocats actifs sur la VAAF. [...] ils sont plus de 120 aujourd'hui", a-t-il affirmé le vendredi 12 octobre. Dont acte.
Dans sa dernière livraison datée du 16 octobre 2007, le Bulletin du barreau de Paris fait état des éléments recueillis par Me Mecary sur le site "divorce.fr".
Il est liminairement rappelé que l'attention du Conseil de l'Ordre de Paris a été attirée sur ce site à la suite d'un article publié dans le quotidien le Parisien du 28 septembre 2007, sous le titre "Vous voulez divorcer, cliquez, on s'occupe de tout".
Le portail divorce.fr est exploité par une société commerciale, régie par le droit anglais. Le site propose des articles, un forum et des "recherches expertes". L'une d'elles conduit l'internaute sur un site nommé "avocatsvaaf" (Avocats Vitrine Avocats aux affaires familiales).
"50 avcoats sont référencés sur ce site, selon Caroline Mecary, qui est également exploité par la même société commerciale de droit anglais". Sur les 50 avocats référencés, seuls 8 auraient informé l'Ordre de leur référencement. Ces 8 déclarations préalables ne portaient que sur le site 'avocatsvaaf' et "ne dispensaient en aucun cas, dit l'Ordre de Paris, [les avocats concernés] du respect ultérieur [des] principes essentiels [de la profession], notamment de dignité, de modération et de prudence".
"L'absence d'opposition [à la déclaration préalable des 8 avocats référencés], poursuit l'Ordre, ne vaut que pour le site déclaré et ne saurait être assimilée à une autorisation de participer à des offres promotionnelles de prix ni de réduire la prestation d'avovat à une simple présence à l'audience sans entretien préalable avec le client".
L'Ordre de Paris indique préparer un droit de réponse à l'article paru dans le Parisien et "les animateurs du site [divorce.fr] recevront une lettre les mettant en demeure de retier toutes les mentions inexactes ou illicites qui auront pu y être relevées".
Le site, qui existe - de mémoire - depuis au moins deux ans (1) se dit être la "Vitrine des avocats aux affaires familiales", ratisse large et décline l'offre vers 'separation.fr' et 'depacs.fr' mais lorsqu'on pianote et que l'on répond aux questions concernant le code postal, la localité et la langue de l'avocat susceptible de vous divorcer, séparer ou dépacser en ligne, on obtient en fait toute la liste fort maigrichonne des 25 avocats de France, dans le désordre, collaborant avec ce site non autorisé : 13 avocats à Paris, 1 à Meaux, 1 à Meulun, 1 à Auxerre, 1 à Montreuil-sous-Bois, 1 à Niort, 1 à Angers, 1 à Tourcoing, 1 à Vincennes, 1 à Bergerac, 1 à Sarlat, 1 à Rouen et 1 à Perpignan.
L'équipe dirigeante qui se dit "professionnelle et pluridisciplinaire" est composée de 5 personnes : Sven Kabitzki qui est développeur informatique, Katrin Grashoff juriste, Ralf Freisigner responsable IT. Les deux principaux dirigeants seraient Thomas Journel et Christopher Pruefer qui nous livrent leur curriculum vitea succint.
Thomas Journel est, nous dit-on, directeur de la succursale française de 'Added Life Value Ltd'. Il serait "juriste spécialisé en droit de la famille, titulaire d'un double master 2 recherche et professionnel en droit privé à l'université de Paris I. Sa vocation d'entrepreneur s'est notamment matérialisée en 2002 avec la création et le développement d'une prémière société dans laquelle il animait une équipe de dix personnes. Thomas est particulièrement concerné par le développement des services informatiques sur internet pour leur facilité d'accès, leur rapidité et leur efficacité".
Christopher Pruefer est, quant à lui, fondateur de 'Added Life Value Ltd' et codirigeant de la succursale française de 'Added Life Value Ltd'. Il serait "docteur en économie, titulaire de deux LL.M. à Washington et Kyûshû (Japon) et titulaire d'un MBA. Il a dirigé des entreprises d'envergure nationale et internationale, en a redressé certaines et créé des nouvelles".
Le Conseil de l'Ordre de Paris conteste "ce qui a été indiqué, l'Ordre n'a pas donné son autorisation à ce site, est-il précisé, et le bâtonnier a chargé Caroline Mecary et Laurent Samama, membres du conseil de l'Ordre, de présenter au Conseil de l'Ordre, un rapport sur la situation créée par le site 'divorce.fr' et de proposer les mesures qui s'imposent".
Caroline Mecary et Laurent Samama auront certainement de quoi alimenter leur rapport en interrogeant les 13 confrères parisiens collaborant à ce site et il ne faut pas être un fin limier pour relever sur Journel 1480 entrées sur Google et 132 sur Yahoo et sur Pruefer 726 et 229 respectivement.
M. Journel nous demande de rectifier en ce sens qu'"à la date [du] 5 octobre 2007, il y avait bien plus de 25 avocats actifs sur la VAAF. [...] ils sont plus de 120 aujourd'hui", a-t-il affirmé le vendredi 12 octobre. Dont acte.
Dans sa dernière livraison datée du 16 octobre 2007, le Bulletin du barreau de Paris fait état des éléments recueillis par Me Mecary sur le site "divorce.fr".
Il est liminairement rappelé que l'attention du Conseil de l'Ordre de Paris a été attirée sur ce site à la suite d'un article publié dans le quotidien le Parisien du 28 septembre 2007, sous le titre "Vous voulez divorcer, cliquez, on s'occupe de tout".
Le portail divorce.fr est exploité par une société commerciale, régie par le droit anglais. Le site propose des articles, un forum et des "recherches expertes". L'une d'elles conduit l'internaute sur un site nommé "avocatsvaaf" (Avocats Vitrine Avocats aux affaires familiales).
"50 avcoats sont référencés sur ce site, selon Caroline Mecary, qui est également exploité par la même société commerciale de droit anglais". Sur les 50 avocats référencés, seuls 8 auraient informé l'Ordre de leur référencement. Ces 8 déclarations préalables ne portaient que sur le site 'avocatsvaaf' et "ne dispensaient en aucun cas, dit l'Ordre de Paris, [les avocats concernés] du respect ultérieur [des] principes essentiels [de la profession], notamment de dignité, de modération et de prudence".
"L'absence d'opposition [à la déclaration préalable des 8 avocats référencés], poursuit l'Ordre, ne vaut que pour le site déclaré et ne saurait être assimilée à une autorisation de participer à des offres promotionnelles de prix ni de réduire la prestation d'avovat à une simple présence à l'audience sans entretien préalable avec le client".
L'Ordre de Paris indique préparer un droit de réponse à l'article paru dans le Parisien et "les animateurs du site [divorce.fr] recevront une lettre les mettant en demeure de retier toutes les mentions inexactes ou illicites qui auront pu y être relevées".
Me Francis Djonko, avocat au barreau du Cameroun
Basé à Yaoundé, capitale du Cameroun, le cabinet d'avocats Francis Djonko & Partenaires intervient dans les domaines de recouvrement des créances, de droit des sociétés et des affaires, de droit bancaire, de droit médical, de divorce, d'enregistrement de marques et propriété intellectuelle, de transactions immobilières et foncières, de droit électoral, de contentieux fiscal et d'autres contentieux de natures civiles, commerciales, pénales et administratives.
Siewe J. J. Claude : avocat au barreau du Cameroun
Etabli dans la ville de Nkongsamba, le cabinet d'avocats Siewe J. J. Claude intervient dans toutes les juridictions du Cameroun et de la sous-région en Afrique dans des dossiers de propriété intellectuelle, de droit bancaire, de droit des affaires, de financement des entreprises, de droit international et transfrontalier, de droit des assurances.
Cabinet d'avocat Cheikh Fall à Dakar, Sénégal
Informations sur le cabinet de Maître Cheikh FALL, avocat au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, et ses domaines d'interventions : droit des affaires, propriété intellectuelle, droit du travail, droit commercial, droit pénal, droit des étrangers, droit de la famille, droit immobilier.
Maître Claude BAKAMA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Maître Claude Bakama, dont le cabinet se trouve à Aulnay-Sous-Bois, est avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Postulant à Paris, dans le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, il intervient également partout en France dans les domaines suivants : contentieux administratif, droit pénal, droit des étrangers, du travail, de la famille, bail commercial, bail d'habitation, recouvrement de créances, etc.
Me Christian Nzaloussou, avocat au barreau de Paris
Avocat d'origine africaine au barreau de Paris, Me Christian Nzaloussou intervient notamment en droit public, droit des étrangers, droit des marchés publics, droit des communications électroniques, droit des télécommunications, droit des affaires. Le site publie des articles portant sur divers sujets de droit comme le droit des étrangers, des médias, de l'informatique ou des collectivités locales.
Le Cabinet
Jack BEAUJARD, après une cléricature chez les Avoué de Grande Instance où il obtint l'Examen Professionnel, va créer son Cabinet en 1972.
Renforçé de plusieurs Collaborateurs (Avocats et Juristes),
le Cabinet Jack BEAUJARD répond, par ses compétences diversifiées, à l'attente du Justiciable.
Renforçé de plusieurs Collaborateurs (Avocats et Juristes),
le Cabinet Jack BEAUJARD répond, par ses compétences diversifiées, à l'attente du Justiciable.
Cabinet d’Avocats PARIS cherche juriste confirmé
Cabinet d’Avocats PARIS cherche juriste confirmé spécialisé en réparation du dommage corporel
Envoyer CV au Cabinet JCVB 17, boulevard Malesherbes 75 008 PARIS
Type de contrat : CDI
Pays sous le droit duquel le contrat est établi : France
Secteur d'activité :
Début du contrat : immédiatement
Localisation du poste : 75008 paris Ile de France France
Salaire :
jcvb
avocat
Madame vanessa brandone
associée
0491773939
17 bd malesherbes
75008
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Type de contrat : CDI
Pays sous le droit duquel le contrat est établi : France
Secteur d'activité :
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Localisation du poste : 75008 paris Ile de France France
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associée
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75008
CABINET D'AVOCATS LEDUC-NOVI
D'origine parisienne, Maître Leduc-Novi a fait ses études de droit à Paris II Assas, puis Paris I Panthéon, où elle a obtenu le CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat). Elle prête serment à la Cour d'Appel de Paris en janvier 1980, et suit son mari, rencontré sur les bancs de la même université, à Lille, où elle est installée depuis 1983. La naissance de leurs deux garçons Nicolas et David (tous deux aujourd'hui brillants élèves ingénieurs de la prestigieuse Ecole Centrale) l'amène à s'intéresser vivement aux problèmes de l'enfance, de la famille et du divorce. Et c'est tout naturellement qu'elle devient dans les années 1980 l'un des premiers avocats pionniers dans le combat pour la reconnaissance des droits de l'enfant dans sa famille, particulièrement quand elle est éclatée, comme en cas de divorce. À une époque où le parlement n'a pas encore légiféré sérieusement sur cette question, et où le monde judiciaire, encore sourd à la souffrance des enfants victimes de violences et d'abus sexuels se tait, elle n'hésite pas à entrer fougueusement et courageusement dans les prétoires des cours d'assises et tribunaux correctionnels, et lance les premières constitutions de parties civiles d'enfants maltraités. Très attachée à cette cause, elle réussit à faire entendre son message dans l'opinion publique, malgré les résistances ; message qui aboutira à un bouleversement profond des textes de loi en faveur de l’enfant.
Ce souci de protection des enfants amène à elle de très nombreux adultes, hommes et femmes, souvent désemparés, désireux de divorcer ou de se séparer de leur concubin ou concubine, tout en assurant dans cette épreuve le respect dû à leurs enfants. Elle obtient de grands succès dans le domaine du droit de la famille et du divorce par sa parfaite connaissance de la matière et son sens des situations. Elle est tout à fait en phase avec les nouveaux adultes de la société contemporaine moderne, qui dans l’éclatement que leurs familles vivent, de par les divorces et séparations de plus en plus nombreux et souvent douloureux, veulent néanmoins continuer à aimer et éduquer leurs enfants. Elle saisit très tôt que la famille traditionnelle d’après guerre se meurt, pour donner naissance à une autre forme de famille, dite recomposée, tout aussi respectable que la précédente, mais plus fragile, et qu’en cas d’insuccès, les premières victimes sont les enfants, qu’il faut sans cesse s’employer à protéger. Elle perfectionne au fil des années son approche, et intervient non seulement dans des procédures difficiles de divorce, de concubinage, concernant la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, mais encore dans des procédures de filiation, d'adoption, ainsi que dans des procédures patrimoniales compliquées de succession, de liquidation de communauté, d'indivision, aux enjeux humains et financiers considérables. L’argent est un mobile puissant de désunion et de déchirement dans des familles pourtant très soudées, et elle parvient dans des procédures houleuses à limiter les dégâts et satisfaire ses clients au mieux de leurs intérêts. Elle suit avec attention les réformes successives, et en explique le sens à ses clients, de façon à ce qu’ils puissent participer activement et en toute connaissance de cause à leur procédure.
Toujours à la pointe de la dernière jurisprudence et à l'avant-garde de nouveaux combats, elle fait également oeuvre d’audace dans d’autres domaines. Elle s’illustre notamment en droit pénal en étant l’une des toutes premières avocates françaises à obtenir de tribunaux courageux, pour des hommes d’affaires et cadres dirigeants d'entreprise, leur mise en liberté, leur relaxe et la condamnation de l’Etat français à de substantiels dommages et intérêts (video). Elle parvient également, suite à un combat acharné, à faire condamner une célèbre compagnie d’assurances et obtient pour ses clients des dommages et intérêts à hauteur de plusieurs millions d'euros. Elle est également une des toutes premières avocates à obtenir, après une lutte de tous les instants, la mise en examen d’un puissant hôpital et sa condamnation, suite au décès d’un nourrisson dû à une faute médicale. Par la même occasion, elle obtient également des dommages et intérêts substantiels à ses parents brisés à tout jamais. Reconnue pour sa compétence, elle est invitée à participer aux travaux de la très médiatique commission d'enquête parlementaire suite au procès d'Outreau (videos). Elle est aujourd'hui à la pointe d'un nouveau combat, qui préoccupe de plus en plus de nos citoyens à savoir, le permis à points. Car la répression mise en place est souvent parfaitement absurde, aveugle, arbitraire, et par conséquent inefficace et anti pédagogique. Sa parfaite connaissance de la procédure pénale, et de la procédure administrative sur ce point lui a d'ores et déjà permis d'obtenir la restitution du permis et des points à ses clients. Elle s'illustre enfin en droit du travail, en obtenant devant les conseils de prud'hommes des indemnités très importantes pour certains salariés abusivement licenciés, ou à l'inverse en les évitant à certains employeurs abusivement cités devant ces mêmes juridictions.
Ce souci de protection des enfants amène à elle de très nombreux adultes, hommes et femmes, souvent désemparés, désireux de divorcer ou de se séparer de leur concubin ou concubine, tout en assurant dans cette épreuve le respect dû à leurs enfants. Elle obtient de grands succès dans le domaine du droit de la famille et du divorce par sa parfaite connaissance de la matière et son sens des situations. Elle est tout à fait en phase avec les nouveaux adultes de la société contemporaine moderne, qui dans l’éclatement que leurs familles vivent, de par les divorces et séparations de plus en plus nombreux et souvent douloureux, veulent néanmoins continuer à aimer et éduquer leurs enfants. Elle saisit très tôt que la famille traditionnelle d’après guerre se meurt, pour donner naissance à une autre forme de famille, dite recomposée, tout aussi respectable que la précédente, mais plus fragile, et qu’en cas d’insuccès, les premières victimes sont les enfants, qu’il faut sans cesse s’employer à protéger. Elle perfectionne au fil des années son approche, et intervient non seulement dans des procédures difficiles de divorce, de concubinage, concernant la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, mais encore dans des procédures de filiation, d'adoption, ainsi que dans des procédures patrimoniales compliquées de succession, de liquidation de communauté, d'indivision, aux enjeux humains et financiers considérables. L’argent est un mobile puissant de désunion et de déchirement dans des familles pourtant très soudées, et elle parvient dans des procédures houleuses à limiter les dégâts et satisfaire ses clients au mieux de leurs intérêts. Elle suit avec attention les réformes successives, et en explique le sens à ses clients, de façon à ce qu’ils puissent participer activement et en toute connaissance de cause à leur procédure.
Toujours à la pointe de la dernière jurisprudence et à l'avant-garde de nouveaux combats, elle fait également oeuvre d’audace dans d’autres domaines. Elle s’illustre notamment en droit pénal en étant l’une des toutes premières avocates françaises à obtenir de tribunaux courageux, pour des hommes d’affaires et cadres dirigeants d'entreprise, leur mise en liberté, leur relaxe et la condamnation de l’Etat français à de substantiels dommages et intérêts (video). Elle parvient également, suite à un combat acharné, à faire condamner une célèbre compagnie d’assurances et obtient pour ses clients des dommages et intérêts à hauteur de plusieurs millions d'euros. Elle est également une des toutes premières avocates à obtenir, après une lutte de tous les instants, la mise en examen d’un puissant hôpital et sa condamnation, suite au décès d’un nourrisson dû à une faute médicale. Par la même occasion, elle obtient également des dommages et intérêts substantiels à ses parents brisés à tout jamais. Reconnue pour sa compétence, elle est invitée à participer aux travaux de la très médiatique commission d'enquête parlementaire suite au procès d'Outreau (videos). Elle est aujourd'hui à la pointe d'un nouveau combat, qui préoccupe de plus en plus de nos citoyens à savoir, le permis à points. Car la répression mise en place est souvent parfaitement absurde, aveugle, arbitraire, et par conséquent inefficace et anti pédagogique. Sa parfaite connaissance de la procédure pénale, et de la procédure administrative sur ce point lui a d'ores et déjà permis d'obtenir la restitution du permis et des points à ses clients. Elle s'illustre enfin en droit du travail, en obtenant devant les conseils de prud'hommes des indemnités très importantes pour certains salariés abusivement licenciés, ou à l'inverse en les évitant à certains employeurs abusivement cités devant ces mêmes juridictions.
Les honoraires des avocats
Lorsque l'on interroge les français, une très grande majorité d'entre eux pensent que les honoraires des avocats sont trop élevés et que lorsque les litiges portent sur des petites sommes, cela ne vaut pas la peine de faire appel à un avocat. D'où notre question les honoraires des avocats sont ils trop élevés ?
L'honoraire est la rétribution versée à un avocat pour une prestation déterminée. Rappelons tout d'abord que les honoraires des avocats sont libres mais se doivent d'être fixés en accord avec le client. Depuis quelques années il est vivement demandé aux avocats la plus grande transparence concernant leurs honoraires. Cependant on peut parfois être surpris par le montant de ces honoraires. Il est donc important d'apporter quelques précisions. Les honoraires sont fixés en fonction de plusieurs paramètres tels que le temps passé sur le dossier, la difficulté du dossier, le lieu de l'affaire ( l'avocat a-t-il besoin d'être en déplacement notamment ? ).
Sur ces honoraires, l'avocat, comme n'importe quelle profession libérale, paie ensuite des charges. Rappelons aussi que les honoraires des avocats incluent une TVA de 19,6 %. Si bien que l'on considère généralement que le revenu net d'un avocat est égal à 0,6 fois son chiffre d'affaire. C'est à dire que si un avocat a un chiffre d'affaire de 1.000 euros, on peut estimer qu'il touche un revenu de 600 euros. Bien évidemment cette estimation fluctue suivant la taille du cabinet, le nombre de collaborateurs, la localisation géographique du cabinet.
L'honoraire est la rétribution versée à un avocat pour une prestation déterminée. Rappelons tout d'abord que les honoraires des avocats sont libres mais se doivent d'être fixés en accord avec le client. Depuis quelques années il est vivement demandé aux avocats la plus grande transparence concernant leurs honoraires. Cependant on peut parfois être surpris par le montant de ces honoraires. Il est donc important d'apporter quelques précisions. Les honoraires sont fixés en fonction de plusieurs paramètres tels que le temps passé sur le dossier, la difficulté du dossier, le lieu de l'affaire ( l'avocat a-t-il besoin d'être en déplacement notamment ? ).
Sur ces honoraires, l'avocat, comme n'importe quelle profession libérale, paie ensuite des charges. Rappelons aussi que les honoraires des avocats incluent une TVA de 19,6 %. Si bien que l'on considère généralement que le revenu net d'un avocat est égal à 0,6 fois son chiffre d'affaire. C'est à dire que si un avocat a un chiffre d'affaire de 1.000 euros, on peut estimer qu'il touche un revenu de 600 euros. Bien évidemment cette estimation fluctue suivant la taille du cabinet, le nombre de collaborateurs, la localisation géographique du cabinet.
Mais il est très difficile d'effectuer des moyennes car au fond cela n'a pas beaucoup de sens tant les situations peuvent être diverses. En effet, la profession d'avocat se caractérise par un très grand écart type entre les salaires. C'est à dire, qu'au fond, comparativement à d'autres professions il y a peu de gens dans la moyenne.
De plus, selon l'activité dominante d'un avocat, la situation peut être très différente. Par exemple, en moyenne, les avocats fiscalistes touchent un salaire supérieur aux avocats ayant comme activité dominante le divorce ou le licenciement. Certaines activités permettent donc de toucher un salaire plus élevé alors que d'autres comme le droit du travail ou le droit de la famille bénéficient en moyenne de salaire plus faible.
Par contre on accuse souvent les avocats de pratiquer des honoraires élevés. Mais il serait alors juste de mentionner aussi que les avocats sont les premiers à participer à la solidarité nationale. En effet, les caisses de retraite des avocats étant bénéficiaires, le surplus de ces caisses sert à financer les caisses déficitaires d'autres régimes. Or, s'il est tout à fait normal de participer à la solidarité nationale, cette participation des avocats est tout à leur honneur et mériterait d'être mentionnée plus souvent.
Un autre phénomène intéressant est la différence entre les honoraires en province et les honoraires à Paris. En règle générale, les honoraires à Paris sont légérement plus élevés. Mais là encore, il faut mentionner que le cout de la vie est plus élevé à Paris et qu'il est donc normal que cela se répercute sur les honoraires. On constate au demeurant le même phénomène concernant le salaire des cadres.
Cet article se veut donc éclairer les internautes sur les honoraires des avocats. Les honoraires tendent aujourd'hui vers de plus en plus de transparence, ce qui est une bonne chose. Il est important que cela continue. Beaucoup d'avocats mentionnent aujourd'hui leurs honoraires sur leur site ou leur blog. L'internaute peut donc aller consulter ces sites. Par exemple si un internaute cherche un avocat à Paris, il lui suffira de taper sur google ou yahoo, avocat Paris ou Paris avocat. S'il cherche son avocat à Lille, il lui suffira de taper avocat Lille ou Lille avocat. De même, si l'internaute habite une ville plus modeste en terme de taille comme lambersart, il pourra toujours taper avocat lambersart. Il est aussi toujours possible à l'internaute cherchant un avocat pour un divorce ou un avocat pour un licenciement de préciser sa recherche. Il lui sera alors intéressant de taper avocat paris divorce, avocat paris licenciement si c'est à Paris ou avocat lille licenciement, avocat lille divorce si c'est à Lille.
Droit boursier
Notre activité en droit boursier présente différents aspects.
Nous conseillons des sociétés pour la mise en œuvre d'opérations de marché (offres publiques d'achat ou d'échange, offres publiques de retrait, retrait obligatoire).
Nous intervenons en justice pour tous différends de droit boursier et toutes questions relatives à l'appel public à l'épargne. Notre expérience s'étend au droit pénal boursier (initiés, informations trompeuses, actions illicites sur le cours).
Enfin, nous agissons pour le compte de prestataires de services d'investissement ou de particuliers dans le cadre d'opérations d'acquisition ou de cession d'instruments financiers réalisées sur un marché réglementé.
Notre compétence particulière sur ce dernier point est relative aux devoirs d'information et de conseil des prestataires de services d'investissement et aux règles de couverture applicables sur les marchés réglementés (MATIF, MONEP, SRD).
Nous conseillons des sociétés pour la mise en œuvre d'opérations de marché (offres publiques d'achat ou d'échange, offres publiques de retrait, retrait obligatoire).
Nous intervenons en justice pour tous différends de droit boursier et toutes questions relatives à l'appel public à l'épargne. Notre expérience s'étend au droit pénal boursier (initiés, informations trompeuses, actions illicites sur le cours).
Enfin, nous agissons pour le compte de prestataires de services d'investissement ou de particuliers dans le cadre d'opérations d'acquisition ou de cession d'instruments financiers réalisées sur un marché réglementé.
Notre compétence particulière sur ce dernier point est relative aux devoirs d'information et de conseil des prestataires de services d'investissement et aux règles de couverture applicables sur les marchés réglementés (MATIF, MONEP, SRD).
Droit des affaires : La fiducie entre dans le Code civil français
La fiducie a été introduite dans le Code civil par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007. En installant ce mécanisme de gestion et de garantie dans les articles 2011 et suivants du Code civil, le législateur français consacre la notion de "patrimoine d'affectation" au détriment du principe, solidement ancré dans notre droit, selon lequel une personne ne peut avoir qu’un patrimoine unique, tous ses biens confondus (professionnels et personnels) répondant indifféremment des dettes professionnels et personnelles.
Définition : La fiducie est un contrat, inspiré du "trust" des pays anglo-saxons, par lequel une personne dénommée le constituant (l’équivalent du "settlor" en droit anglo-saxon) transfère temporairement la propriété transfèrent des biens, des droits ou des sûretés lui appartenant à une personne dénommée le fiduciaire ("trustee") qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Le patrimoine fiduciaire : Le transfert de propriété s’opère dans un patrimoine d’affectation appelé "patrimoine fiduciaire", distinct du patrimoine personnel du fiduciaire et de tout autre patrimoine fiduciaire. Par la constitution de ce patrimoine fiduciaire, le "bénéficiaire" du contrat de fiducie se trouve protégé des actions des créanciers du "fiduciaire" et des créanciers du "constituant". Seules les personnes titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire peuvent en obtenir une saisie.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire. Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
Le constituant : Seules les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent recourir au contrat de fiducie pour transférer la propriété de droits ou de biens dans un patrimoine d'affectation. De plus, le transfert de propriété ne peut s'opérer qu'à des personnes morales soumises, elles aussi, à l'impôt sur les sociétés.
Le fiduciaire : Le fiduciaire est celui qui reçoit les actifs en les maintenant hors de son patrimoine. Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'institut d'émission des DOM, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance.
Le bénéficiaire : Le bénéficiaire de l'opération de fiducie peut être une personne morale ou une personne physique. Il peut s'agir du constituant ou du fiduciaire.
Le tiers "protecteur" : A moins d'une clause contraire, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l’exécution du contrat, appelé "tiers protecteur". Il peut s'agir d'un avocat.
Les opérations prévues par la loi : La loi du 20 février prévoit deux types d’opérations :
- la fiducie gestion : elle consiste à transférer des biens au fiduciaire avec mission de les gérer pour le compte soit du constituant, soit d’un tiers bénéficiaire. Cette opération permet notamment d’isoler un actif pour faire face à un passif.
- la fiducie sûreté : elle permet à un débiteur de transférer des biens au fiduciaire en garantie du paiement d’une dette. Si le constituant rembourse sa dette, le fiduciaire lui rétrocède ses biens. Dans le cas contraire, le créancier devient le bénéficiaire de la fiducie et le patrimoine lui est alors attribué.
La fiducie ne peut pas, à peine de nullité, être utilisée aux fins de transfert à titre gratuit de droits du constituant à un tiers. Les libéralités restent soumises au droit des successions. La loi ne permet donc pas d’utiliser la fiducie à des fins de transmission (ou fiducie libéralité) qui, dans d’autres pays, permet de faciliter la succession des personnes physiques en transférant des biens à un fiduciaire chargé de les remettre à titre gratuit, au bout d’une durée déterminée, au bénéficiaire.
Procédure collective : Si le fiduciaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'article 2024 du Code civil dispose que le patrimoine fiduciaire n'est pas affecté, en sorte que les créanciers du fiduciaire ne pourront pas être désintéressés sur le patrimoine fiduciaire. En cas de faillite du constituant, la loi indique que le contrat de fiducie intervenu au cours de la période suspecte est nul de plein droit. Il semble toutefois que le patrimoine fiduciaire pourrait rester indemne, la procédure collective ne pouvant appréhender que les biens du débiteur qui en fait l'objet. Le créancier bénéficiant d'une fiducie-sûreté pourra alors mettre en œuvre sa sûreté, échappant ainsi à la discipline collective des autres créanciers.
Les pouvoirs et obligations du fiduciaire : Le fiduciaire a les pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire. Il est réputé comme tel à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.
Le fiduciaire est tenu d'informer les tiers en faisant expressément mention de sa qualité de fiduciaire dans tous les actes qu'il effectue. En cas de cession de biens ou de droits compris dans le patrimoine fiduciaire et dont le transfert est soumis à publicité (par exemple, un immeuble), l'acte de mutation doit mentionner le nom du fiduciaire ès-qualité.
Le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant selon les conditions définies dans le contrat de fiducie. Il doit, en outre, rendre compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers "protecteur", à leur demande et selon une périodicité fixée par le contrat.
Le fiduciaire est responsable sur son patrimoine propre en cas de fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Conditions de forme prescrites à peine de nullité : Le contrat de fiducie doit déterminer, à peine de nullité :
- les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;
- la durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ;
- l'identité du ou des constituants ;
- l'identité du ou des fiduciaires ;
- l'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;
- la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.
Publicité : La convention de fiducie doit être enregistrée au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France. A défaut, il serait nul. La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions. Le contrat de fiducie doit, en outre, être publié lorsqu'il porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers. Par ailleurs, il est inscrit dans un registre national des fiducies dont les modalités sont précisées par décret.
Objectifs et critiques : La fiducie permet aux entreprises d’avoir recours à un instrument aussi souple que le trust pour gérer certaines de leurs opérations et notamment pour garantir des créances au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers. La nouvelle loi doit permettre à la France d'éviter des délocalisations d'entreprises vers des Etats qui disposent déjà de ce dispositif. Ses opposants dénoncent un instrument qui favorisera la dissimulation fiscale et dont l'opacité peut faire craindre des opérations de blanchissements d'argent.
Définition : La fiducie est un contrat, inspiré du "trust" des pays anglo-saxons, par lequel une personne dénommée le constituant (l’équivalent du "settlor" en droit anglo-saxon) transfère temporairement la propriété transfèrent des biens, des droits ou des sûretés lui appartenant à une personne dénommée le fiduciaire ("trustee") qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Le patrimoine fiduciaire : Le transfert de propriété s’opère dans un patrimoine d’affectation appelé "patrimoine fiduciaire", distinct du patrimoine personnel du fiduciaire et de tout autre patrimoine fiduciaire. Par la constitution de ce patrimoine fiduciaire, le "bénéficiaire" du contrat de fiducie se trouve protégé des actions des créanciers du "fiduciaire" et des créanciers du "constituant". Seules les personnes titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire peuvent en obtenir une saisie.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire. Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
Le constituant : Seules les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent recourir au contrat de fiducie pour transférer la propriété de droits ou de biens dans un patrimoine d'affectation. De plus, le transfert de propriété ne peut s'opérer qu'à des personnes morales soumises, elles aussi, à l'impôt sur les sociétés.
Le fiduciaire : Le fiduciaire est celui qui reçoit les actifs en les maintenant hors de son patrimoine. Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'institut d'émission des DOM, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance.
Le bénéficiaire : Le bénéficiaire de l'opération de fiducie peut être une personne morale ou une personne physique. Il peut s'agir du constituant ou du fiduciaire.
Le tiers "protecteur" : A moins d'une clause contraire, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l’exécution du contrat, appelé "tiers protecteur". Il peut s'agir d'un avocat.
Les opérations prévues par la loi : La loi du 20 février prévoit deux types d’opérations :
- la fiducie gestion : elle consiste à transférer des biens au fiduciaire avec mission de les gérer pour le compte soit du constituant, soit d’un tiers bénéficiaire. Cette opération permet notamment d’isoler un actif pour faire face à un passif.
- la fiducie sûreté : elle permet à un débiteur de transférer des biens au fiduciaire en garantie du paiement d’une dette. Si le constituant rembourse sa dette, le fiduciaire lui rétrocède ses biens. Dans le cas contraire, le créancier devient le bénéficiaire de la fiducie et le patrimoine lui est alors attribué.
La fiducie ne peut pas, à peine de nullité, être utilisée aux fins de transfert à titre gratuit de droits du constituant à un tiers. Les libéralités restent soumises au droit des successions. La loi ne permet donc pas d’utiliser la fiducie à des fins de transmission (ou fiducie libéralité) qui, dans d’autres pays, permet de faciliter la succession des personnes physiques en transférant des biens à un fiduciaire chargé de les remettre à titre gratuit, au bout d’une durée déterminée, au bénéficiaire.
Procédure collective : Si le fiduciaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'article 2024 du Code civil dispose que le patrimoine fiduciaire n'est pas affecté, en sorte que les créanciers du fiduciaire ne pourront pas être désintéressés sur le patrimoine fiduciaire. En cas de faillite du constituant, la loi indique que le contrat de fiducie intervenu au cours de la période suspecte est nul de plein droit. Il semble toutefois que le patrimoine fiduciaire pourrait rester indemne, la procédure collective ne pouvant appréhender que les biens du débiteur qui en fait l'objet. Le créancier bénéficiant d'une fiducie-sûreté pourra alors mettre en œuvre sa sûreté, échappant ainsi à la discipline collective des autres créanciers.
Les pouvoirs et obligations du fiduciaire : Le fiduciaire a les pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire. Il est réputé comme tel à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.
Le fiduciaire est tenu d'informer les tiers en faisant expressément mention de sa qualité de fiduciaire dans tous les actes qu'il effectue. En cas de cession de biens ou de droits compris dans le patrimoine fiduciaire et dont le transfert est soumis à publicité (par exemple, un immeuble), l'acte de mutation doit mentionner le nom du fiduciaire ès-qualité.
Le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant selon les conditions définies dans le contrat de fiducie. Il doit, en outre, rendre compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers "protecteur", à leur demande et selon une périodicité fixée par le contrat.
Le fiduciaire est responsable sur son patrimoine propre en cas de fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Conditions de forme prescrites à peine de nullité : Le contrat de fiducie doit déterminer, à peine de nullité :
- les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;
- la durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ;
- l'identité du ou des constituants ;
- l'identité du ou des fiduciaires ;
- l'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;
- la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.
Publicité : La convention de fiducie doit être enregistrée au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France. A défaut, il serait nul. La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions. Le contrat de fiducie doit, en outre, être publié lorsqu'il porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers. Par ailleurs, il est inscrit dans un registre national des fiducies dont les modalités sont précisées par décret.
Objectifs et critiques : La fiducie permet aux entreprises d’avoir recours à un instrument aussi souple que le trust pour gérer certaines de leurs opérations et notamment pour garantir des créances au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers. La nouvelle loi doit permettre à la France d'éviter des délocalisations d'entreprises vers des Etats qui disposent déjà de ce dispositif. Ses opposants dénoncent un instrument qui favorisera la dissimulation fiscale et dont l'opacité peut faire craindre des opérations de blanchissements d'argent.
Droit de la communication : Les modalités du droit de réponse sur Internet précisées
L’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) fixe le cadre juridique du droit de réponse spécifique sur l'Internet.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi LCEN, son décret d’application n’avait pas vu le jour.
En principe, l'absence de décret n’empêche pas l'application de la loi, celle-ci étant applicable dès son entrée en vigueur (article 1er du Code civil), à moins que la loi ne se suffise pas à elle-même ou que son entrée en vigueur est expressément subordonnée à la publication d'un décret.
En ce qui concerne le droit de réponse prévu par la loi LCEN, il était admis qu’il était applicable, même en l’absence de décret.
Le droit de réponse appartient à "toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne".
Le demandeur doit simplement faire état de sa volonté d'exercer son droit de réponse. Il est maître de la teneur de sa réponse.
Le délai pour exercer un droit de réponse est de 3 mois à compter de la date de mise à disposition du public du message justifiant la demande. Il ne sera pas toujours évident de connaître avec précision cette date sur l'Internet.
Dès réception de la réponse, le directeur de la publication a trois jours pour l'insérer dans son service de communication (article 6 IV de la LCEN al. 3).
Lorsque le site est diffusé par un éditeur non professionnel et que ce dernier a choisi de garder l'anonymat, c'est à l'hébergeur du site que doit être envoyée la demande. L'hébergeur doit alors transmettre la demande au directeur de la publication. A cet égard, il convient d’observer que l’on n’est jamais sûr que l’hébergeur dispose des données d’identification fiables, ce qui risque d’entrainer des difficultés d’application que le nouveau décret ne résout pas.
L'insertion de la réponse doit être faite à la même place et dans les mêmes caractères que le message critiqué. De plus, la réponse doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message initial. La traduction concrète de ces principes pour un site Internet pourrait soulever certaines difficultés. C'est aussi sur ce point que le décret d'application était attendu.
Ce décret qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de réponse sur internet a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2007.
Il précise que la procédure prévue ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause.
Dans le cas contraire, le décret prévoit que la demande d'exercice du droit de réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
La personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi LCEN, son décret d’application n’avait pas vu le jour.
En principe, l'absence de décret n’empêche pas l'application de la loi, celle-ci étant applicable dès son entrée en vigueur (article 1er du Code civil), à moins que la loi ne se suffise pas à elle-même ou que son entrée en vigueur est expressément subordonnée à la publication d'un décret.
En ce qui concerne le droit de réponse prévu par la loi LCEN, il était admis qu’il était applicable, même en l’absence de décret.
Le droit de réponse appartient à "toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne".
Le demandeur doit simplement faire état de sa volonté d'exercer son droit de réponse. Il est maître de la teneur de sa réponse.
Le délai pour exercer un droit de réponse est de 3 mois à compter de la date de mise à disposition du public du message justifiant la demande. Il ne sera pas toujours évident de connaître avec précision cette date sur l'Internet.
Dès réception de la réponse, le directeur de la publication a trois jours pour l'insérer dans son service de communication (article 6 IV de la LCEN al. 3).
Lorsque le site est diffusé par un éditeur non professionnel et que ce dernier a choisi de garder l'anonymat, c'est à l'hébergeur du site que doit être envoyée la demande. L'hébergeur doit alors transmettre la demande au directeur de la publication. A cet égard, il convient d’observer que l’on n’est jamais sûr que l’hébergeur dispose des données d’identification fiables, ce qui risque d’entrainer des difficultés d’application que le nouveau décret ne résout pas.
L'insertion de la réponse doit être faite à la même place et dans les mêmes caractères que le message critiqué. De plus, la réponse doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message initial. La traduction concrète de ces principes pour un site Internet pourrait soulever certaines difficultés. C'est aussi sur ce point que le décret d'application était attendu.
Ce décret qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de réponse sur internet a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2007.
Il précise que la procédure prévue ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause.
Dans le cas contraire, le décret prévoit que la demande d'exercice du droit de réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
La personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Maître Thomas LONCLE
Le cabinet d'avocat de Maître Thomas LONCLE, Avocat au Barreau de Paris depuis mars 1997, intervient pour vous conseiller et défendre vos intérêts dans les affaires commerciales, professionnelles et privées. Les prestations du cabinet d'avocat sont exécutées dans des délais et des tarifs adaptés à votre situation.
CABINET D'AVOCATS LEDUC-NOVI
D'origine parisienne, Maître Leduc-Novi a fait ses études de droit à Paris II Assas, puis Paris I Panthéon, où elle a obtenu le CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat). Elle prête serment à la Cour d'Appel de Paris en janvier 1980, et suit son mari, rencontré sur les bancs de la même université, à Lille, où elle est installée depuis 1983. La naissance de leurs deux garçons Nicolas et David (tous deux aujourd'hui brillants élèves ingénieurs de la prestigieuse Ecole Centrale) l'amène à s'intéresser vivement aux problèmes de l'enfance, de la famille et du divorce. Et c'est tout naturellement qu'elle devient dans les années 1980 l'un des premiers avocats pionniers dans le combat pour la reconnaissance des droits de l'enfant dans sa famille, particulièrement quand elle est éclatée, comme en cas de divorce. À une époque où le parlement n'a pas encore légiféré sérieusement sur cette question, et où le monde judiciaire, encore sourd à la souffrance des enfants victimes de violences et d'abus sexuels se tait, elle n'hésite pas à entrer fougueusement et courageusement dans les prétoires des cours d'assises et tribunaux correctionnels, et lance les premières constitutions de parties civiles d'enfants maltraités. Très attachée à cette cause, elle réussit à faire entendre son message dans l'opinion publique, malgré les résistances ; message qui aboutira à un bouleversement profond des textes de loi en faveur de l’enfant.
Ce souci de protection des enfants amène à elle de très nombreux adultes, hommes et femmes, souvent désemparés, désireux de divorcer ou de se séparer de leur concubin ou concubine, tout en assurant dans cette épreuve le respect dû à leurs enfants. Elle obtient de grands succès dans le domaine du droit de la famille et du divorce par sa parfaite connaissance de la matière et son sens des situations. Elle est tout à fait en phase avec les nouveaux adultes de la société contemporaine moderne, qui dans l’éclatement que leurs familles vivent, de par les divorces et séparations de plus en plus nombreux et souvent douloureux, veulent néanmoins continuer à aimer et éduquer leurs enfants. Elle saisit très tôt que la famille traditionnelle d’après guerre se meurt, pour donner naissance à une autre forme de famille, dite recomposée, tout aussi respectable que la précédente, mais plus fragile, et qu’en cas d’insuccès, les premières victimes sont les enfants, qu’il faut sans cesse s’employer à protéger. Elle perfectionne au fil des années son approche, et intervient non seulement dans des procédures difficiles de divorce, de concubinage, concernant la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, mais encore dans des procédures de filiation, d'adoption, ainsi que dans des procédures patrimoniales compliquées de succession, de liquidation de communauté, d'indivision, aux enjeux humains et financiers considérables. L’argent est un mobile puissant de désunion et de déchirement dans des familles pourtant très soudées, et elle parvient dans des procédures houleuses à limiter les dégâts et satisfaire ses clients au mieux de leurs intérêts. Elle suit avec attention les réformes successives, et en explique le sens à ses clients, de façon à ce qu’ils puissent participer activement et en toute connaissance de cause à leur procédure.
Toujours à la pointe de la dernière jurisprudence et à l'avant-garde de nouveaux combats, elle fait également oeuvre d’audace dans d’autres domaines. Elle s’illustre notamment en droit pénal en étant l’une des toutes premières avocates françaises à obtenir de tribunaux courageux, pour des hommes d’affaires et cadres dirigeants d'entreprise, leur mise en liberté, leur relaxe et la condamnation de l’Etat français à de substantiels dommages et intérêts (video). Elle parvient également, suite à un combat acharné, à faire condamner une célèbre compagnie d’assurances et obtient pour ses clients des dommages et intérêts à hauteur de plusieurs millions d'euros. Elle est également une des toutes premières avocates à obtenir, après une lutte de tous les instants, la mise en examen d’un puissant hôpital et sa condamnation, suite au décès d’un nourrisson dû à une faute médicale. Par la même occasion, elle obtient également des dommages et intérêts substantiels à ses parents brisés à tout jamais. Reconnue pour sa compétence, elle est invitée à participer aux travaux de la très médiatique commission d'enquête parlementaire suite au procès d'Outreau (videos). Elle est aujourd'hui à la pointe d'un nouveau combat, qui préoccupe de plus en plus de nos citoyens à savoir, le permis à points. Car la répression mise en place est souvent parfaitement absurde, aveugle, arbitraire, et par conséquent inefficace et anti pédagogique. Sa parfaite connaissance de la procédure pénale, et de la procédure administrative sur ce point lui a d'ores et déjà permis d'obtenir la restitution du permis et des points à ses clients. Elle s'illustre enfin en droit du travail, en obtenant devant les conseils de prud'hommes des indemnités très importantes pour certains salariés abusivement licenciés, ou à l'inverse en les évitant à certains employeurs abusivement cités devant ces mêmes juridictions.
Ce souci de protection des enfants amène à elle de très nombreux adultes, hommes et femmes, souvent désemparés, désireux de divorcer ou de se séparer de leur concubin ou concubine, tout en assurant dans cette épreuve le respect dû à leurs enfants. Elle obtient de grands succès dans le domaine du droit de la famille et du divorce par sa parfaite connaissance de la matière et son sens des situations. Elle est tout à fait en phase avec les nouveaux adultes de la société contemporaine moderne, qui dans l’éclatement que leurs familles vivent, de par les divorces et séparations de plus en plus nombreux et souvent douloureux, veulent néanmoins continuer à aimer et éduquer leurs enfants. Elle saisit très tôt que la famille traditionnelle d’après guerre se meurt, pour donner naissance à une autre forme de famille, dite recomposée, tout aussi respectable que la précédente, mais plus fragile, et qu’en cas d’insuccès, les premières victimes sont les enfants, qu’il faut sans cesse s’employer à protéger. Elle perfectionne au fil des années son approche, et intervient non seulement dans des procédures difficiles de divorce, de concubinage, concernant la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, mais encore dans des procédures de filiation, d'adoption, ainsi que dans des procédures patrimoniales compliquées de succession, de liquidation de communauté, d'indivision, aux enjeux humains et financiers considérables. L’argent est un mobile puissant de désunion et de déchirement dans des familles pourtant très soudées, et elle parvient dans des procédures houleuses à limiter les dégâts et satisfaire ses clients au mieux de leurs intérêts. Elle suit avec attention les réformes successives, et en explique le sens à ses clients, de façon à ce qu’ils puissent participer activement et en toute connaissance de cause à leur procédure.
Toujours à la pointe de la dernière jurisprudence et à l'avant-garde de nouveaux combats, elle fait également oeuvre d’audace dans d’autres domaines. Elle s’illustre notamment en droit pénal en étant l’une des toutes premières avocates françaises à obtenir de tribunaux courageux, pour des hommes d’affaires et cadres dirigeants d'entreprise, leur mise en liberté, leur relaxe et la condamnation de l’Etat français à de substantiels dommages et intérêts (video). Elle parvient également, suite à un combat acharné, à faire condamner une célèbre compagnie d’assurances et obtient pour ses clients des dommages et intérêts à hauteur de plusieurs millions d'euros. Elle est également une des toutes premières avocates à obtenir, après une lutte de tous les instants, la mise en examen d’un puissant hôpital et sa condamnation, suite au décès d’un nourrisson dû à une faute médicale. Par la même occasion, elle obtient également des dommages et intérêts substantiels à ses parents brisés à tout jamais. Reconnue pour sa compétence, elle est invitée à participer aux travaux de la très médiatique commission d'enquête parlementaire suite au procès d'Outreau (videos). Elle est aujourd'hui à la pointe d'un nouveau combat, qui préoccupe de plus en plus de nos citoyens à savoir, le permis à points. Car la répression mise en place est souvent parfaitement absurde, aveugle, arbitraire, et par conséquent inefficace et anti pédagogique. Sa parfaite connaissance de la procédure pénale, et de la procédure administrative sur ce point lui a d'ores et déjà permis d'obtenir la restitution du permis et des points à ses clients. Elle s'illustre enfin en droit du travail, en obtenant devant les conseils de prud'hommes des indemnités très importantes pour certains salariés abusivement licenciés, ou à l'inverse en les évitant à certains employeurs abusivement cités devant ces mêmes juridictions.
L'amortissement Besson
Description :
Le nouveau dispositif d'investissement défiscalisé, dénommé comme l'actuel secrétaire d'Etat au Logement, est destiné à remplacer "l'amortissement PERISSOL", pour les logements neuf (ou en état futur) acquis à compter du 1er janvier 1999.
Ce dispositif est moins favorable que le système précédent, dès lors que la durée d'amortissement passe de 24 ans à 15 ans et que le pourcentage ne peut atteindre que 65 % du prix d'acquisition contre 80 % antérieurement.
Il est également plus contraignant, dès lors que l'obligation de location pendant une durée minimale de 9 ans est maintenue et que le logement doit nécessairement être loué comme habitation principale du locataire en titre (à l'exclusion de ses enfants et parents). Les ressources du locataire ne doivent pas, par ailleurs, excéder un certain plafond, soit de 22.000 F. à environ 35.000 F., selon les agglomérations.
Conséquence :
L'amortissement BESSON ne rencontrera pas nécessairement le même succès que l'amortissement PERISSOL. A cet égard, l'on remarquera que, compte tenu de la durée des chantiers, les personnes qui souhaitent encore bénéficier de l'amortissement PERISSOL doivent se hâter (sans toutefois se laisser séduire par n'importe quel programme), dès lors que les logements acquis dans le cadre de ce dispositif doivent être achevés avant le 1er janvier 2001, sous peine de perdre les avantages fiscaux tout en étant contraint de prendre possession du logement acquis.
Le nouveau dispositif d'investissement défiscalisé, dénommé comme l'actuel secrétaire d'Etat au Logement, est destiné à remplacer "l'amortissement PERISSOL", pour les logements neuf (ou en état futur) acquis à compter du 1er janvier 1999.
Ce dispositif est moins favorable que le système précédent, dès lors que la durée d'amortissement passe de 24 ans à 15 ans et que le pourcentage ne peut atteindre que 65 % du prix d'acquisition contre 80 % antérieurement.
Il est également plus contraignant, dès lors que l'obligation de location pendant une durée minimale de 9 ans est maintenue et que le logement doit nécessairement être loué comme habitation principale du locataire en titre (à l'exclusion de ses enfants et parents). Les ressources du locataire ne doivent pas, par ailleurs, excéder un certain plafond, soit de 22.000 F. à environ 35.000 F., selon les agglomérations.
Conséquence :
L'amortissement BESSON ne rencontrera pas nécessairement le même succès que l'amortissement PERISSOL. A cet égard, l'on remarquera que, compte tenu de la durée des chantiers, les personnes qui souhaitent encore bénéficier de l'amortissement PERISSOL doivent se hâter (sans toutefois se laisser séduire par n'importe quel programme), dès lors que les logements acquis dans le cadre de ce dispositif doivent être achevés avant le 1er janvier 2001, sous peine de perdre les avantages fiscaux tout en étant contraint de prendre possession du logement acquis.
Cabinet d'Avocats VALENSI
Bienvenue sur le site du Cabinet d'Avocats VALENSI
SELARL ALAIN E. VALENSI
au capital de 400.000 €
RCS PARIS D 422 136 945 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° FR 90422136945
45, rue Raffet – 75016 PARIS
Tél : 01 45 25 01 00 – Fax : 01 45 27 43 45
Adresse e-mail : a.valensi@avocats-valensi.com
Site : www.avocats-valensi.com
Cabinet créé par Maître Alain E. VALENSI en 1966
SELARL ALAIN E. VALENSI
au capital de 400.000 €
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Tél : 01 45 25 01 00 – Fax : 01 45 27 43 45
Adresse e-mail : a.valensi@avocats-valensi.com
Site : www.avocats-valensi.com
Cabinet créé par Maître Alain E. VALENSI en 1966
Les fables de la loi
"De la chose publique, vous avez retenu la Raison d’Etat et le Fait du Prince. Des Grands Hommes et Femmes, un tailleur filou et malicieux vous a persuadés que vous portiez le manteau. Superbes, vous en arborez la griffe. Peaux de Tigre, de Panthère ou de Vieux Lion se révèlent peau de chagrin puis de lapin et vous laissent comme le Roi, nu (...)"
L'impropriété intellectuelle
Projet de loi sur le droit d'auteur et le contrat d'édition, présenté au nom de Monsieur Albert LEBRUN, Président de la République française, par Monsieur Jean ZAY, ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts, et par Monsieur Marc RUCART, garde des sceaux.
C'était le 13 août 1936, mais la question reste la même qu'aujourd'hui : favoriser et sécuriser les investissements économiques des titulaires de droits d'exploitation, tout en veillant au contrat social Auteur / Public.
C'était le 13 août 1936, mais la question reste la même qu'aujourd'hui : favoriser et sécuriser les investissements économiques des titulaires de droits d'exploitation, tout en veillant au contrat social Auteur / Public.
Contentieux commercial
Le secteur contentieux commercial / droit des sociétés constitue le premier pilier de l'activité du cabinet. Yves Lachaud est titulaire de la mention de spécialité en droit des sociétés délivrée par les instances de la profession d'avocat. Bernard Mandeville a développé une expérience de conseil pré-contentieux et judiciaire importante dans ce secteur depuis l'origine de son activité d'avocat.
Le cabinet conseille et assiste judiciairement une clientèle d'entreprises dans le cadre de leur création, développement, restructuration, transmission, ainsi que pour leurs rapports contractuels avec leurs différents partenaires, clients, prestataires, ou fournisseurs.
L'activité du secteur se répartit à part égale entre conseil et contentieux.
Le cabinet conseille et assiste judiciairement une clientèle d'entreprises dans le cadre de leur création, développement, restructuration, transmission, ainsi que pour leurs rapports contractuels avec leurs différents partenaires, clients, prestataires, ou fournisseurs.
L'activité du secteur se répartit à part égale entre conseil et contentieux.
LACHAUD LEPANY MANDEVILLE
LACHAUD LEPANY MANDEVILLE est un cabinet généraliste en droit des affaires.
Les activités dominantes du cabinet tiennent aux spécialités des avocats associés : droit commercial et des sociétés, droit de l'agriculture et du patrimoine foncier, droit de la santé et des établissements de soins, droit social.
L'activité se répartit à part égale entre conseil et contentieux.
Les activités dominantes du cabinet tiennent aux spécialités des avocats associés : droit commercial et des sociétés, droit de l'agriculture et du patrimoine foncier, droit de la santé et des établissements de soins, droit social.
L'activité se répartit à part égale entre conseil et contentieux.
Cabinet Simon Associés
Fondé en 1992, le Cabinet Simon Associés est un cabinet d’avocats d’affaires comprenant une vingtaine d'avocats et juristes qui défendent ensemble une idée commune de la profession orientée notamment vers la qualité de travail, la combativité, la confiance et l’éthique.
Simon Associés a acquis dans ses domaines de compétence une expérience avérée complétée par une notoriété reconnue dans plusieurs secteurs économiques.
L’organisation des équipes, souple, réactive et modulable, a été réfléchie afin que les interventions du Cabinet s’adaptent parfaitement aux demandes et permettent un échange permanent contribuant à une relation efficace, de confiance, entre l’Avocat et son client.
Simon Associés applique des méthodes de travail rigoureuses qui garantissent des prestations du meilleur niveau, sécurisées, rapides et opérationnelles dans un monde économique difficile et en constante évolution.
Tous les avocats et juristes du Cabinet, ainsi que le personnel administratif, sont sensibilisés à la connaissance du monde de l'entreprise, aux conseils aux dirigeants, à l'approche transversale du traitement des risques et des conflits, à l'éthique et à la qualité.
Simon Associés a aussi mis en place des outils de gestion et d’administration efficaces, tant sur le plan humain que technique, qui permettent à ses équipes de se consacrer exclusivement à leur travail dans un cadre et une ambiance agréables, nécessaires aussi à la production de prestations performantes.
Simon Associés a acquis dans ses domaines de compétence une expérience avérée complétée par une notoriété reconnue dans plusieurs secteurs économiques.
L’organisation des équipes, souple, réactive et modulable, a été réfléchie afin que les interventions du Cabinet s’adaptent parfaitement aux demandes et permettent un échange permanent contribuant à une relation efficace, de confiance, entre l’Avocat et son client.
Simon Associés applique des méthodes de travail rigoureuses qui garantissent des prestations du meilleur niveau, sécurisées, rapides et opérationnelles dans un monde économique difficile et en constante évolution.
Tous les avocats et juristes du Cabinet, ainsi que le personnel administratif, sont sensibilisés à la connaissance du monde de l'entreprise, aux conseils aux dirigeants, à l'approche transversale du traitement des risques et des conflits, à l'éthique et à la qualité.
Simon Associés a aussi mis en place des outils de gestion et d’administration efficaces, tant sur le plan humain que technique, qui permettent à ses équipes de se consacrer exclusivement à leur travail dans un cadre et une ambiance agréables, nécessaires aussi à la production de prestations performantes.
Le cabinet Saint Georges Conseil
Le cabinet Saint Georges Conseil est une société d'Avocats à la Cour de Paris qui offre des services d'assistance, de représentation, de défense et de conseil juridique dans plusieurs domaines d'activité et de spécialisation.
La société est régulée par l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris dont elle est membre. Elle est également membre de l'Union Internationale des Avocats. Elle est par ailleurs référencée dans de nombreux annuaires internationaux pour la France.
A côté du succès rencontré dans une intense activité dédiée au conseil d'une large clientèle privée, le cabinet intervient plus régulièrement pour des services professionnels, ponctuellement ou sur abonnement, comme celui destiné aux associations, aux personnes privées, entreprises, collectivités locales ou comités d'entreprises. Certains services sont réservés aux professionnels du conseil ou à des experts.
Pour un aperçu de nos domaines d'activité, vous pouvez consulter dans le sommaire et la spécialisation recherchée.
Nos conditions générales d'intervention sont transparentes et figurent dans le tarif des consultations.
La société est régulée par l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris dont elle est membre. Elle est également membre de l'Union Internationale des Avocats. Elle est par ailleurs référencée dans de nombreux annuaires internationaux pour la France.
A côté du succès rencontré dans une intense activité dédiée au conseil d'une large clientèle privée, le cabinet intervient plus régulièrement pour des services professionnels, ponctuellement ou sur abonnement, comme celui destiné aux associations, aux personnes privées, entreprises, collectivités locales ou comités d'entreprises. Certains services sont réservés aux professionnels du conseil ou à des experts.
Pour un aperçu de nos domaines d'activité, vous pouvez consulter dans le sommaire et la spécialisation recherchée.
Nos conditions générales d'intervention sont transparentes et figurent dans le tarif des consultations.
Laurent HUGELIN
Laurent HUGELIN,
Docteur en droit
Avocat depuis 1999,
inscrit au grand tableau du Barreau de Paris.
Docteur en droit
Avocat depuis 1999,
inscrit au grand tableau du Barreau de Paris.
Droit pénal
Vous pouvez nous contacter :
- si vous êtes auteur ou victime d'une infraction,
- si vous êtes convoqué devant le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel, la Cour d'Assises.
Maître NEMRI est membre de la «permanence victime», permanence organisée par l'Ordre des Avocats de Paris.
- si vous êtes auteur ou victime d'une infraction,
- si vous êtes convoqué devant le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel, la Cour d'Assises.
Maître NEMRI est membre de la «permanence victime», permanence organisée par l'Ordre des Avocats de Paris.
Droit immobilier
Vous pouvez nous contacter :
- si vous souhaitez louer ou donner à bail votre logement,
- si vous êtes auteur ou victime de troubles de voisinage,
- si vous souhaitez expulser votre locataire.
Le Cabinet NEMRI vous propose :
- une étude personnalisée de votre dossier,
- des conseils,
- une assistance devant le Tribunal d'Instance, le Tribunal de Grande Instance, la Cour d'Appel.
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Droit des étrangers
Contactez- nous si vous souhaitez :
- obtenir un titre de séjour,
- obtenir un regroupement familial,
- vous marier, vous pacser avec un(e) ressortissant(e) français(e),
- la transcription d'un mariage célébré à l'étranger,
- des informations sur les conséquences d'un divorce.
Vous pouvez également contacter notre cabinet si vous avez reçu :
- un refus de délivrance d'un titre de séjour,
- un arrêté de reconduite à la frontière,
- une décision d'expulsion,
- une décision de refus de visa.
Le cabinet NEMRI propose :
- une étude sur mesure de votre dossier,
- des conseils juridiques,
- le suivi de votre dossier auprès des autorités administratives (préfectures, ministères…),
- le suivi contentieux de votre dossier devant le Tribunal administratif, la Cour administrative d'appel, le Conseil d'État.
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Droit des affaires
Vous pouvez nous contacter :
- si vous souhaitez créer votre société (SARL, EURL, SAS, SA, SCI),
- si vous souhaitez déposer le bilan.
Maître NEMRI se charge du suivi juridique de votre société (assemblées générales ordinaires, assemblées générales extraordinaires, conseils d'administration, approbation de comptes, opérations sur le capital, changements de dirigeant, transfert de siège social, rédaction de pactes d'associés ou d'actionnaires, dissolution)
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Droit du travail
Vous pouvez nous contacter si vous êtes confronté :
- à la rédaction d'un contrat de travail,
- à la rupture d'un contrat de travail,
- à une négociation,
- à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Le cabinet NEMRI vous propose :
- une étude de votre dossier,
- des conseils juridiques,
- le suivi contentieux de votre dossier devant le Conseil de Prud'hommes ou la Cour d'appel.
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- le suivi contentieux de votre dossier devant le Conseil de Prud'hommes ou la Cour d'appel.
Droit des personnes
Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez entre autres :
- changer de prénom ou de nom,
- adopter,
- rectifier votre état civil.
- changer de prénom ou de nom,
- adopter,
- rectifier votre état civil.
Droit de la famille
Contactez-nous si vous souhaitez :
- divorcer,
- régler une difficulté concernant l'exercice de votre autorité parentale,
- vous séparer.
Le cabinet NEMRI propose :
- une étude sur mesure de votre dossier,
- des conseils juridiques,
- le suivi contentieux de votre dossier devant le Juge aux affaires familiales, le Juge pour enfants, la Cour d'appel.
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Professions Libérales
Sur les 2,3 millions de travailleurs indépendants recensés en France, on compte environ 500.000 professionnels établis en professions libérales. Le régime libéral se distingue des statuts de commerçants et d'artisans par la nature des métiers et des activités exercés. Une activité libérale est souvent réglementée et soumis à un code juridique qui régit l'accès à la profession et l'application de principes déontologiques. Après immatriculation, le professionnel sera contrôlé par un ordre, une chambre, ou un syndicat. Le libéral est généralement présenté comme un professionnel indépendant et responsable, non salarié et produisant une prestation intellectuelle rémunérée en honoraires.
Si les libéraux exercent le plus souvent leurs métiers en solo sous la forme d'entreprises individuelles imposées au régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC), ils peuvent aussi s'associer en constituant des sociétés libérales de types SELAFA, SEL, SCP ou SCM. Lorsque la réglementation le permet, les statuts des sociétés commerciales (EURL, SARL, SA) peuvent convenir à l'exercice d'une activité libérale.
Les coeurs de métier des professions libérales sont historiquement liés aux secteurs de la comptabilité, du droit et de la médecine mais se sont élargis aux professions techniques, aux intermédiaires de commerce et au milieu artistique. Les professions libérales dites non-réglementées regroupent toutes les professions qui ne sont ni commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni agricoles, et qui ne sont pas inscritent à la liste des professions libérales réglementées. Elles sont exercées sans adhésion à une organisation spécifique et sans obligation de diplôme.
Si les libéraux exercent le plus souvent leurs métiers en solo sous la forme d'entreprises individuelles imposées au régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC), ils peuvent aussi s'associer en constituant des sociétés libérales de types SELAFA, SEL, SCP ou SCM. Lorsque la réglementation le permet, les statuts des sociétés commerciales (EURL, SARL, SA) peuvent convenir à l'exercice d'une activité libérale.
Les coeurs de métier des professions libérales sont historiquement liés aux secteurs de la comptabilité, du droit et de la médecine mais se sont élargis aux professions techniques, aux intermédiaires de commerce et au milieu artistique. Les professions libérales dites non-réglementées regroupent toutes les professions qui ne sont ni commerciales, ni industrielles, ni artisanales, ni agricoles, et qui ne sont pas inscritent à la liste des professions libérales réglementées. Elles sont exercées sans adhésion à une organisation spécifique et sans obligation de diplôme.
Le droit d’auteur des fonctionnaires
L’article L 111-1 du code de propriété intellectuelle posait le principe de l’indifférence du contrat de travail sur la titularité des droits d’auteur pour les salariés, mais en 1972, un avis du Conseil d’Etat décida que si les fonctionnaires n’étaient pas, par principe, exclus des dispositions de l’article L 111-1, l’administration demeurait néanmoins investi des droits patrimoniaux des fonctionnaires sur les créations faisant l’objet même du service (CE avis du 21 novembre 1972 - Gazette du Palais - Doctrine page 50).
Depuis la loi du 1er août 2006, l’article L 111-1 nouveau précise que les fonctionnaires demeurent par principe, titulaires de leurs droits :
"L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial...
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, dune autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France."
Toutefois, ce principe est encadré par des exceptions
Ainsi l’article L 131-3-1 du code propriété intellectuelle considère-t-il que si les droits patrimoniaux naissent bien sur la tête des fonctionnaires, ils sont cédés de plein droit à l’Etat pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public :
"Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat." (alinéa 1).
Les fonctionnaires peuvent ainsi poursuivre l’exploitation commerciale de leur oeuvre, sous réserve d’un droit de préférence au bénéfice de l’Etat.
"Pour toute exploitation commerciale de l’oeuvre mentionnée au premier alinéa, l’Etat ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé". (alinéa 2).
En outre, l’exercice du droit moral ne doit pas entraver la mission du service public.
Ainsi l’article L 121-7-1 du code de propriété intellectuelle, prévoit-il que "le droit de divulgation reconnu à l’agent mentionné au troisième alinéa de l’article L 111-1, qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie."
Les universitaires exclus de ce système
En effet, dans le but de préserver et d’encourager la liberté scientifique et de recherche, les universitaires sont exclus de ce système de même que les fonctionnaires qui travaillent "sans un contrôle préalable de leur autorité scientifique" (articles L 131-3-1 alinéa 2 et L 111-1 alinéa 3).
En conséquence, pour ces fonctionnaires, il devra y avoir une stricte application du droit commun. Pour autant, on le voit avec la jurisprudence, cette solution ne va pas de soi.
Ainsi, dans une décision en date du 15 mars 2007, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé de manière totalement inverse, sur le cas d’un professeur ayant fait réaliser de son propre chef, une version polycopiée et améliorée de son cours oral, que l’université était titulaire de ses droits d’auteur sur ledit polycopié.
Le professeur ayant assigné ledit service public s’est trouvé débouté tant par le tribunal administratif que la cour qui, écartant l’application de la loi du 1er août 2006, comme étant postérieure aux faits, a considéré que le cours polycopié reposant sur le cours oral dispensé par l’universitaire, dans le cadre de son activité d’enseignement, devait être regardé comme faisant partie, par nature, du cours que celui-ci avait vocation d’assurer, les droits sur cet ouvrage étant alors transféré à l’université sans qu’un contrat spécifique soit nécessaire (CAA de Versailles du 15 mars 2007 - M. A. c/ Université Paris XI).
Le professeur en question se trouvait donc privé du bénéfice qu’il pouvait être en droit de retirer de l’exploitation d’une oeuvre qu’il avait pris l’initiative de créer en parallèle de son cours magistral.
De telles solutions contraire à la loi du 1er août 2006, ne devrait pas perdurer, d’autant que la réforme de l’université tendue vers l’autonomie, qui sera votée cet été, achèvera de rendre leur liberté d’auteurs à ces agents particuliers de l’Etat.
Depuis la loi du 1er août 2006, l’article L 111-1 nouveau précise que les fonctionnaires demeurent par principe, titulaires de leurs droits :
"L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial...
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, dune autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France."
Toutefois, ce principe est encadré par des exceptions
Ainsi l’article L 131-3-1 du code propriété intellectuelle considère-t-il que si les droits patrimoniaux naissent bien sur la tête des fonctionnaires, ils sont cédés de plein droit à l’Etat pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public :
"Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat." (alinéa 1).
Les fonctionnaires peuvent ainsi poursuivre l’exploitation commerciale de leur oeuvre, sous réserve d’un droit de préférence au bénéfice de l’Etat.
"Pour toute exploitation commerciale de l’oeuvre mentionnée au premier alinéa, l’Etat ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé". (alinéa 2).
En outre, l’exercice du droit moral ne doit pas entraver la mission du service public.
Ainsi l’article L 121-7-1 du code de propriété intellectuelle, prévoit-il que "le droit de divulgation reconnu à l’agent mentionné au troisième alinéa de l’article L 111-1, qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie."
Les universitaires exclus de ce système
En effet, dans le but de préserver et d’encourager la liberté scientifique et de recherche, les universitaires sont exclus de ce système de même que les fonctionnaires qui travaillent "sans un contrôle préalable de leur autorité scientifique" (articles L 131-3-1 alinéa 2 et L 111-1 alinéa 3).
En conséquence, pour ces fonctionnaires, il devra y avoir une stricte application du droit commun. Pour autant, on le voit avec la jurisprudence, cette solution ne va pas de soi.
Ainsi, dans une décision en date du 15 mars 2007, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé de manière totalement inverse, sur le cas d’un professeur ayant fait réaliser de son propre chef, une version polycopiée et améliorée de son cours oral, que l’université était titulaire de ses droits d’auteur sur ledit polycopié.
Le professeur ayant assigné ledit service public s’est trouvé débouté tant par le tribunal administratif que la cour qui, écartant l’application de la loi du 1er août 2006, comme étant postérieure aux faits, a considéré que le cours polycopié reposant sur le cours oral dispensé par l’universitaire, dans le cadre de son activité d’enseignement, devait être regardé comme faisant partie, par nature, du cours que celui-ci avait vocation d’assurer, les droits sur cet ouvrage étant alors transféré à l’université sans qu’un contrat spécifique soit nécessaire (CAA de Versailles du 15 mars 2007 - M. A. c/ Université Paris XI).
Le professeur en question se trouvait donc privé du bénéfice qu’il pouvait être en droit de retirer de l’exploitation d’une oeuvre qu’il avait pris l’initiative de créer en parallèle de son cours magistral.
De telles solutions contraire à la loi du 1er août 2006, ne devrait pas perdurer, d’autant que la réforme de l’université tendue vers l’autonomie, qui sera votée cet été, achèvera de rendre leur liberté d’auteurs à ces agents particuliers de l’Etat.
Aide aux victimes
Confrontés à un accident de la circulation, à un accident de la vie, à une agression, à une erreur médicale ayant entraîné un dommage ou handicap corporel, un préjudice économique professionnel, un préjudice moral, victimes ou patients vous vous retrouvez totalement démunis et vous en remettez la plupart du temps à votre assureur.
Or, vos intérêts sont divergents et les rapports victimes - assureurs ne se déroulent pas à armes égales.
L'indemnisation du préjudice est complexe et varie au cas par cas selon l'état de la victime, son âge, sa situation professionnelle et familiale.
La victime est donc incapable de déterminer seule la nature et le montant des indemnités auxquelles elle peut légitimement prétendre.
Or, vos intérêts sont divergents et les rapports victimes - assureurs ne se déroulent pas à armes égales.
L'indemnisation du préjudice est complexe et varie au cas par cas selon l'état de la victime, son âge, sa situation professionnelle et familiale.
La victime est donc incapable de déterminer seule la nature et le montant des indemnités auxquelles elle peut légitimement prétendre.
L'annonce du projet de réforme du divorce
Le gouvernement annoncait mercredi dernier que dans le cadre du projet de modernisation de l'état, la procédure de divorce par consentement mutuel serait déjudiciarisée.
Cette annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde judiciaire car ni juges, ni avocats, ni notaires n'ont été consulté au préalable.
Le gouvernement envisage de supprimer deux protagonistes incontournables du divorce, l'avocat et le juge pour ne prévoir un recours qu'au seul notaire.
Le gouvernement met en avant l'argument premier de désengorger les tribunaux.
Or, notre pratique judiciaire démontre qu'aujourd'hui les affaires qui encombrent les tribunaux ne sont pas les affaires de divorces par consentement mutuel.
En effet, la loi du 26 mai 2004 a déjà fortement désengorgé les tribunaux puisque dorénavant pour les divorces à l'amiable une seule audience est nécessaire au lieu de deux précedemment.
Si au premier abord, on peut être séduit par l'idée d'un tel désengorgement, il y a fort à craindre qu'un nouveau contentieux de l'après divorce soit soumis au juge aux affaires familiales.
Le Juge aux affaires familiales est le rempart nécessaire contre les abus et les déséquilibres qui peuvent exister même dans les cas de divorces par consentement mutuel.
En confiant les divorces par consentement mutuel qu'aux seuls notaires, il n'y aura plus de contrôle par un juge indépendant.
Or, les notaires n'ont aucune pratique judiciaire leur permettant d'apprécier par exemple si une pension alimentaire est suffisante, si une résidence alternée peut être mise en place ou encore si une prestation compensatoire est équitable.
Les notaires n'ont pas reçu cette formation contrairement aux juges aux affaires familiales et aux avocats.
Les notaires sont avant tout des rédacteurs d'actes.
A l'heure actuelle le contrôle du juge aux affaires familiales intervient en amont. Si une convention ne lui semble pas conforme aux intérêts des parties, il peut refuser d'homologuer la convention et ne prononcera donc pas le divorce dans ces conditions.
Ce contrôle est une garantie de bonne justice car même pour des divorces où en apparence, les époux sont d'accord sur tout, l'entretien individuel des époux avec le juge permet parfois de découvrir que des points ont été imposés par l'un des époux à l'autre.
De nombreuses questions demeurent en suspend et inquiêtent notre profession:
Qui contrôlera les notaires, qui s'assurera que le consentement des époux est libre et eclairé ?, qui vérifiera que la convention de divorce est conforme aux intérêts de chacun des époux et des enfants ?, comment être sûr que le plus fort n'imposera pas ses conditions au plus faible?.
En outre, que feront les justiciables qui n'auront pas les moyens de payer les frais de notaire?
Le gouvernement a t'il prévu une aide juridictionnelle auprès des notaires ?
Alors, désencombrer les tribunaux peut être mais pas au mépris d'une justice de qualité.
Le gouvernement met également en avant le fait qu'une telle réforme permettrait de divorcer plus rapidement .
Rien n'est moins sûr.
Quand on sait que dans certains départements notamment dans le département des Hauts de Seine, il est possible d'obtenir des dates d'audiences à quinze jours, il y a fort à parier que les délais soient bien au contraire fortement rallongés.
En effet, le délai pour obtenir un premier rendez vous chez le notaire est bien souvent plus long.
A l'heure actuelle, force est de constater que les divorces par consentement mutuel nécessitant l'intervention d'un notaire sont ceux qui durent le plus longtemps.
Le gouvernement met également en avant le fait que cela serait moins couteux pour le justiciable.
Rien n'est moins sûr non plus.
En effet, divorcer à l'amiable n'est plus aussi couteux qu'avant.
La loi du 26 mai 2004 qui a réduit le nombre de passage devant le juge a réduit d'autant les honoraires de certains avocats.
Dorénavant, on peut divorcer à l'amiable pour moins de 1.000 euros TTC.
Cette annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde judiciaire car ni juges, ni avocats, ni notaires n'ont été consulté au préalable.
Le gouvernement envisage de supprimer deux protagonistes incontournables du divorce, l'avocat et le juge pour ne prévoir un recours qu'au seul notaire.
Le gouvernement met en avant l'argument premier de désengorger les tribunaux.
Or, notre pratique judiciaire démontre qu'aujourd'hui les affaires qui encombrent les tribunaux ne sont pas les affaires de divorces par consentement mutuel.
En effet, la loi du 26 mai 2004 a déjà fortement désengorgé les tribunaux puisque dorénavant pour les divorces à l'amiable une seule audience est nécessaire au lieu de deux précedemment.
Si au premier abord, on peut être séduit par l'idée d'un tel désengorgement, il y a fort à craindre qu'un nouveau contentieux de l'après divorce soit soumis au juge aux affaires familiales.
Le Juge aux affaires familiales est le rempart nécessaire contre les abus et les déséquilibres qui peuvent exister même dans les cas de divorces par consentement mutuel.
En confiant les divorces par consentement mutuel qu'aux seuls notaires, il n'y aura plus de contrôle par un juge indépendant.
Or, les notaires n'ont aucune pratique judiciaire leur permettant d'apprécier par exemple si une pension alimentaire est suffisante, si une résidence alternée peut être mise en place ou encore si une prestation compensatoire est équitable.
Les notaires n'ont pas reçu cette formation contrairement aux juges aux affaires familiales et aux avocats.
Les notaires sont avant tout des rédacteurs d'actes.
A l'heure actuelle le contrôle du juge aux affaires familiales intervient en amont. Si une convention ne lui semble pas conforme aux intérêts des parties, il peut refuser d'homologuer la convention et ne prononcera donc pas le divorce dans ces conditions.
Ce contrôle est une garantie de bonne justice car même pour des divorces où en apparence, les époux sont d'accord sur tout, l'entretien individuel des époux avec le juge permet parfois de découvrir que des points ont été imposés par l'un des époux à l'autre.
De nombreuses questions demeurent en suspend et inquiêtent notre profession:
Qui contrôlera les notaires, qui s'assurera que le consentement des époux est libre et eclairé ?, qui vérifiera que la convention de divorce est conforme aux intérêts de chacun des époux et des enfants ?, comment être sûr que le plus fort n'imposera pas ses conditions au plus faible?.
En outre, que feront les justiciables qui n'auront pas les moyens de payer les frais de notaire?
Le gouvernement a t'il prévu une aide juridictionnelle auprès des notaires ?
Alors, désencombrer les tribunaux peut être mais pas au mépris d'une justice de qualité.
Le gouvernement met également en avant le fait qu'une telle réforme permettrait de divorcer plus rapidement .
Rien n'est moins sûr.
Quand on sait que dans certains départements notamment dans le département des Hauts de Seine, il est possible d'obtenir des dates d'audiences à quinze jours, il y a fort à parier que les délais soient bien au contraire fortement rallongés.
En effet, le délai pour obtenir un premier rendez vous chez le notaire est bien souvent plus long.
A l'heure actuelle, force est de constater que les divorces par consentement mutuel nécessitant l'intervention d'un notaire sont ceux qui durent le plus longtemps.
Le gouvernement met également en avant le fait que cela serait moins couteux pour le justiciable.
Rien n'est moins sûr non plus.
En effet, divorcer à l'amiable n'est plus aussi couteux qu'avant.
La loi du 26 mai 2004 qui a réduit le nombre de passage devant le juge a réduit d'autant les honoraires de certains avocats.
Dorénavant, on peut divorcer à l'amiable pour moins de 1.000 euros TTC.
LA PEINE ENCOURUE
Conduire avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 0,79 gramme par litre de sang (ou 0,25 à 0,39 mg par litre d'air expiré) constitue une contravention passible au maximum :
• D’un e amende de 750 €
• D’un retrait de 6 points sur le permis de conduire (peine automatique que le Tribunal ne peut pas moduler)
Conduire avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8 gramme par litre de sang (ou 0,4 mg par litre d'air expiré) constitue un délit passible au maximum :
• D’une amende de 4500 €
• D’une peine de prison (2 ans, 4 ans en cas d'homicide)
• D’une suspension ou annulation du permis de conduire (annulation automatique en cas de récidive) sans possibilité d’aménagement pour raisons professionnelles (le permis blanc n’existe plus).
• De peines complémentaires (confiscation de la voiture…)
• D’un retrait de 6 points sur le permis de conduire (peine automatique que le Tribunal ne peut pas moduler)
• D’un e amende de 750 €
• D’un retrait de 6 points sur le permis de conduire (peine automatique que le Tribunal ne peut pas moduler)
Conduire avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8 gramme par litre de sang (ou 0,4 mg par litre d'air expiré) constitue un délit passible au maximum :
• D’une amende de 4500 €
• D’une peine de prison (2 ans, 4 ans en cas d'homicide)
• D’une suspension ou annulation du permis de conduire (annulation automatique en cas de récidive) sans possibilité d’aménagement pour raisons professionnelles (le permis blanc n’existe plus).
• De peines complémentaires (confiscation de la voiture…)
• D’un retrait de 6 points sur le permis de conduire (peine automatique que le Tribunal ne peut pas moduler)
Droit routier
Un conducteur est en infraction s'il conduit avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,5 gramme par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré.
LA PROCEDURE DU NOUVEAU DIVORCE
Le recours à un avocat est obligatoire.
Pour le divorce par consentement mutuel, les demandes et accords sont rédigés par l’avocat et signées par les conjoints. Il n’y a qu’une seule audience de divorce qui a lieu dans le bureau du Juge.
Pour les trois autres divorces, l’époux ou l’épouse dépose par l’intermédiaire de son avocat une demande au Juge pour lui faire part de son souhait de divorcer sans autre précision sur le type de divorce choisi (faute, altération du lien conjugal…). Ainsi et si le Juge obtient l’accord de l’autre conjoint, le principe du divorce sera acquis dès la première audience.
Dans tous les cas, une seconde audience aura lieu pour la solution définitive du divorce.
Pour le divorce par consentement mutuel, les demandes et accords sont rédigés par l’avocat et signées par les conjoints. Il n’y a qu’une seule audience de divorce qui a lieu dans le bureau du Juge.
Pour les trois autres divorces, l’époux ou l’épouse dépose par l’intermédiaire de son avocat une demande au Juge pour lui faire part de son souhait de divorcer sans autre précision sur le type de divorce choisi (faute, altération du lien conjugal…). Ainsi et si le Juge obtient l’accord de l’autre conjoint, le principe du divorce sera acquis dès la première audience.
Dans tous les cas, une seconde audience aura lieu pour la solution définitive du divorce.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
C’est le divorce qui sera choisi par l’époux ou l’épouse lorsque son conjoint refuse de divorcer et que les reproches ne sont pas suffisants pour obtenir un divorce pour faute.
L’altération définitive exigée par la Loi est la séparation matérielle des époux pendant une durée de deux années. Dans ce cas, le divorce sera prononcé même si l’autre conjoint s’y oppose.
L’altération définitive exigée par la Loi est la séparation matérielle des époux pendant une durée de deux années. Dans ce cas, le divorce sera prononcé même si l’autre conjoint s’y oppose.
Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
C’est le divorce qui sera choisi quand les conjoints sont d’accord sur le principe du divorce mais ne peuvent se mettre d’accord sur ses conséquences pour les enfants ou la liquidation du patrimoine.
En pratique, l’un des conjoints saisit le Juge pour lui faire part de son souhait de divorcer sans avoir à se justifier ou s’expliquer sur les raisons de sa démarche. Une première audience aura lieu et si l’autre conjoint dit au Juge qu’il souhaite également divorcer, le principe du divorce sera définitif et le Juge statuera uniquement sur les conséquences que les conjoints n’auront pu décider amiablement.
En pratique, l’un des conjoints saisit le Juge pour lui faire part de son souhait de divorcer sans avoir à se justifier ou s’expliquer sur les raisons de sa démarche. Une première audience aura lieu et si l’autre conjoint dit au Juge qu’il souhaite également divorcer, le principe du divorce sera définitif et le Juge statuera uniquement sur les conséquences que les conjoints n’auront pu décider amiablement.
Le divorce pour faute
C’est le divorce qui sera choisi par l’époux ou l’épouse qui reproche à son conjoint une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune.
Les principales fautes sont l’infidélité, l’abandon du domicile conjugal, les violences physiques, les dégradations matérielles, les injures, humiliation et dénigrements, la cupidité et le défaut de participation à la vie familiale.
Les principales fautes sont l’infidélité, l’abandon du domicile conjugal, les violences physiques, les dégradations matérielles, les injures, humiliation et dénigrements, la cupidité et le défaut de participation à la vie familiale.
Le divorce par consentement mutuel ou « divorce à l’amiable »
C’est le divorce qui sera choisi par les conjoints qui sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage et de l’ensemble de ses conséquences. Les conjoints décideront librement des conséquences pour les enfants (lieu de vie habituel, droit d’hébergement par l’autre parent, pension alimentaire…) et des conséquences financières et patrimoniales (partage des biens).
Avec l’aide de l’avocat (un avocat pour le couple, ou chacun son avocat), les accords seront mis par écrit et transmis au Juge aux affaires familiales.
Le Juge convoquera les conjoints et leur avocat dans son Bureau au Palais de Justice. Après avoir entendu séparément chacun des conjoints, puis les deux en présence de l’avocat, le Juge prononcera le divorce immédiatement.
Avec l’aide de l’avocat (un avocat pour le couple, ou chacun son avocat), les accords seront mis par écrit et transmis au Juge aux affaires familiales.
Le Juge convoquera les conjoints et leur avocat dans son Bureau au Palais de Justice. Après avoir entendu séparément chacun des conjoints, puis les deux en présence de l’avocat, le Juge prononcera le divorce immédiatement.
Les Pièces à fournir dans une procédure de divorce amiable
la copie intégrale en original de l’acte de mariage datant de moins de 3 mois (à demander auprès de la mairie du lieu de mariage)
la copie du contrat de mariage (en cas de régime de séparation de biens)
la copie intégrale en original de l’acte de naissance de chacun des époux datant de moins de 3 mois (demande possible par internet sur https://www.acte-naissance.fr/
la copie intégrale en original de l’acte de naissance de chacun des enfants datant de moins de 3 mois
la copie du livret de famille (extrait de mariage + pages relatives aux enfants)
la copie de la pièce d’identité de chacun des époux
la copie de la carte d’immatriculation à la Sécurité Sociale (carte Vitale ou relevé de droits)
les noms et adresse de l’employeur de chaque époux
le dernier avis d'imposition du couple ou les trois derniers bulletins de salaire
les derniers avis de notification de droits de la Caisse d’allocations familiales (le cas échéant)
un justificatif de domicile (facture EDF/GDFou Télécom datant de moins de trois mois)
Copie des contrats de prêts en cours et de leur tableau d’amortissement (le cas échéant)
Copie des titres de propriété immobiliers (le cas échéant)
la copie du contrat de mariage (en cas de régime de séparation de biens)
la copie intégrale en original de l’acte de naissance de chacun des époux datant de moins de 3 mois (demande possible par internet sur https://www.acte-naissance.fr/
la copie intégrale en original de l’acte de naissance de chacun des enfants datant de moins de 3 mois
la copie du livret de famille (extrait de mariage + pages relatives aux enfants)
la copie de la pièce d’identité de chacun des époux
la copie de la carte d’immatriculation à la Sécurité Sociale (carte Vitale ou relevé de droits)
les noms et adresse de l’employeur de chaque époux
le dernier avis d'imposition du couple ou les trois derniers bulletins de salaire
les derniers avis de notification de droits de la Caisse d’allocations familiales (le cas échéant)
un justificatif de domicile (facture EDF/GDFou Télécom datant de moins de trois mois)
Copie des contrats de prêts en cours et de leur tableau d’amortissement (le cas échéant)
Copie des titres de propriété immobiliers (le cas échéant)
Reprise de la vie commune
Dans la cas où les époux cohabitent à nouveau ensemble, la reprise de la vie commune doit, pour avoir une valeur juridique, être constatée par un notaire ou déclarée à l'Officier d'Etat civil de la mairie dont relève le dernier domicile conjugal.
Des conséquences allégées par rapport au divorce
- Les époux restent mariés mais cessent d'avoir une vie commune.
- Les époux sont désormais sous le régime de la séparation des biens, même s’ils étaient autrefois soumis à un autre régime.
- Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l'obligation de secours.
- En cas de décès de l'un des deux époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant si la séparation n'a pas été prononcée contre lui.
- Les époux sont désormais sous le régime de la séparation des biens, même s’ils étaient autrefois soumis à un autre régime.
- Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l'obligation de secours.
- En cas de décès de l'un des deux époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant si la séparation n'a pas été prononcée contre lui.
La séparation de corps : une procédure similaire au divorce
Contrairement à la séparation de fait qui n'a aucune valeur juridique, la séparation de corps est prononcée à l’issue d’un jugement qui mettra un terme à l’obligation de vie commune.
La procédure de séparation de corps est sensiblement la même que la procédure de divorce.
La procédure de séparation de corps est sensiblement la même que la procédure de divorce.
SAISINE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
La demande de changement de prénom est établie par requête déposée auprès du Juge aux Affaires Familiales du lieu de domicile du requérant. Cette requête doit obligatoirement être introduite par un avocat.
Le Procureur de la République rend un avis. La décision du Juge est rendue après avoir reçu l'avis du Procureur de la République.
La durée totale de la procédure est d'environ 6 mois.
Le Procureur de la République rend un avis. La décision du Juge est rendue après avoir reçu l'avis du Procureur de la République.
La durée totale de la procédure est d'environ 6 mois.
Période d'essai
L'employeur peut mettre fin au contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai.
Cependant, l'employeur qui ne met pas le salarié en mesure d'exercer ses fonctions abuse de son droit de rupture du contrat de travail.
Cass. Soc. 20 février 2007, 05-44.553
Cependant, l'employeur qui ne met pas le salarié en mesure d'exercer ses fonctions abuse de son droit de rupture du contrat de travail.
Cass. Soc. 20 février 2007, 05-44.553
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