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jeudi 27 décembre 2007

AVOCATS : Secret professionnel et champ d’activité

Le Bâtonnier Doyen Jean-René Farthouat a présenté au Conseil de l'Ordre des avocats de Paris un rapport d'étape sur le secret professionnel de l'avocat. Il y fait notamment une distinction entre le secret de l'instruction régi par l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 434-7-2 du code pénal qui vise la confidentialité et le secret professionnel, lit-on dans la prémière livraison de la rentrée du Bulletin du barreau de Paris (n° 26, 18 sept. 2007).
Le secret professionnel est une obligation pour l'avocat et une protection pour le client. Doit-il couvrir tous les domaines d'activité de l'avocat, s'interroge le doyen ?
Après avoir évoqué un rapport des Bâtonniers Matteoli, Berger et Van de Moortel devant le Conseil National des Barreaux (CNB) et avoir rappelé les dispositions des articles 2.1 du Règlement Intérieur National (RIN) selon lesquelles «l'avocat est le confident nécessaire du client» et «le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps». et 2.2 relatif à l'étendue du secret professionnel, il a également été évoqué les conclusions de l'Avocat Général près la Cour de Justice des Communautés Européennes et l'arrêt rendu par la Cour le 26 juin dernier qui rappellent l'un et l'autre l'importance et la nécessité du secret professionnel de l'avocat.
En raison de l'extension du champ d'activité des avocats, la question qui se pose à présent est de savoir si le secret professionnel doit être attaché au titre ou être limité à certaines activités de l'avocat.
Si le secret professionnel de l'avocat est attaché au titre, cela implique que l'avocat s'interdit d'exercer un certain nombre de missions dans lesquelles le secret professionnel ne peut s'imposer ni être invoqué.
En l'état actuel des textes européens et selon l'arrêt précité du 26 juin 2007, il apparaît que n'entrent dans la sphère du secret professionnel que la consultation, à l'occasion de laquelle est reçue la nécessaire confidence du client et toute information reçue par l'avocat à l'occasion d'une procédure juridictionnelle que ce soit pendant, avant ou après celle-ci, ou dans la phase ayant permis de l'éviter.
D'une première discussion, il est apparu que cette question sensible du champ du secret professionnel devrait
trouver une première réponse dans la modification de l'article 2.2 du RIN. Si le champ du secret professionnel
est limitativement délimité et sa force reconnue, il y aura lieu de réfléchir à la faculté pour l'avocat d'exercer certaines missions non soumises au secret professionnel mais dont la nature ne sera pas incompatible avec l'exercice de la profession, ce qui est le cas, par exemple aujourd'hui pour un mandat d'administrateur de société.
Le Conseil de l'Ordre de Paris continuera sa réflexion sur cette question au cours des prochains mois.

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