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jeudi 27 décembre 2007

Droit de la communication : Les modalités du droit de réponse sur Internet précisées

L’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) fixe le cadre juridique du droit de réponse spécifique sur l'Internet.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi LCEN, son décret d’application n’avait pas vu le jour.

En principe, l'absence de décret n’empêche pas l'application de la loi, celle-ci étant applicable dès son entrée en vigueur (article 1er du Code civil), à moins que la loi ne se suffise pas à elle-même ou que son entrée en vigueur est expressément subordonnée à la publication d'un décret.

En ce qui concerne le droit de réponse prévu par la loi LCEN, il était admis qu’il était applicable, même en l’absence de décret.

Le droit de réponse appartient à "toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne".

Le demandeur doit simplement faire état de sa volonté d'exercer son droit de réponse. Il est maître de la teneur de sa réponse.

Le délai pour exercer un droit de réponse est de 3 mois à compter de la date de mise à disposition du public du message justifiant la demande. Il ne sera pas toujours évident de connaître avec précision cette date sur l'Internet.

Dès réception de la réponse, le directeur de la publication a trois jours pour l'insérer dans son service de communication (article 6 IV de la LCEN al. 3).

Lorsque le site est diffusé par un éditeur non professionnel et que ce dernier a choisi de garder l'anonymat, c'est à l'hébergeur du site que doit être envoyée la demande. L'hébergeur doit alors transmettre la demande au directeur de la publication. A cet égard, il convient d’observer que l’on n’est jamais sûr que l’hébergeur dispose des données d’identification fiables, ce qui risque d’entrainer des difficultés d’application que le nouveau décret ne résout pas.

L'insertion de la réponse doit être faite à la même place et dans les mêmes caractères que le message critiqué. De plus, la réponse doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message initial. La traduction concrète de ces principes pour un site Internet pourrait soulever certaines difficultés. C'est aussi sur ce point que le décret d'application était attendu.

Ce décret qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de réponse sur internet a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2007.

Il précise que la procédure prévue ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause.

Dans le cas contraire, le décret prévoit que la demande d'exercice du droit de réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.

La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.

La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.

La personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.

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